Article 5 de la Loi n° 84-3 du 3 janvier 1984

Entrée en vigueur le 4 janvier 1984

La restitution est constatée par un procès-verbal établi contradictoirement entre les autorités françaises compétentes et les ayants droit. Elle prend effet à la date de ce procès-verbal.
En cas de procédure judiciaire en cours, le bénéficiaire est substitué à l'administration.
Entrée en vigueur le 4 janvier 1984

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