Article 4 de la Loi n° 84-3 du 3 janvier 1984

Entrée en vigueur le 4 janvier 1984

Pour bénéficier de la restitution, les personnes visées à l'article 1er doivent adresser une demande aux autorités françaises compétentes dans les trois années suivant l'entrée en vigueur de la présente loi.
Entrée en vigueur le 4 janvier 1984

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