Entrée en vigueur le 6 avril 1950
Pour leur intégration dans les cadres métropolitains, les règles de recrutement en vigueur dans la métropole ne sont pas opposables aux fonctionnaires en service dans ces départements à la date de la promulgation de la présente loi.
Les intégrations dans le cadre métropolitain des fonctionnaires de ces départements devront être terminées avant le 30 juin 1950.
1°) d'annuler la décision du 8 octobre 2019 par laquelle le vice-recteur de la Polynésie française a décidé la suppression du coefficient de majoration de son traitement pour la période du 15 septembre 2019 au 30 septembre 2019, ainsi que la décharge de l'obligation de payer la somme de 2 136, 99 euros résultant du titre exécutoire émis à son encontre le 22 octobre 2019 du fait de la suppression de l'élément de rémunération précité ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] - la loi n° 50-407 du 3 avril 1950 concernant les conditions de rémunération et les avantages divers accordés aux fonctionnaires en service dans les départements de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Réunion ;
[…] — et mette à la charge de la commune la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; […] Vu la loi n° 50-407 du 3 avril 1950 ;
[…] 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] – il peut prétendre à la somme de 35 536,17 euros au titre de la prime spécifique d'installation, qui existe pour les fonctionnaires métropolitains affectés en outre-mer par application de la loi n°50-407 du 3 avril 1950, d'autant qu'il aurait pu continuer à exercer ses fonctions jusqu'en octobre 2012 et remplir ainsi la condition des quatre années de service effectif à la Réunion ; […] – la loi n° 50-407 du 3 avril 1950 ;
Suite au rejet implicite d'un recours gracieux formé le 19 décembre 2018, Mme A. a saisi le tribunal d'une requête tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser les sommes dues au titre de la majoration de traitement à compter du 1er novembre 2018, outre une indemnité de 2 000 euros en réparation des troubles dans les conditions d'existence ; Aux termes de l'article 1er de la loi n° 50-407 du 3 avril 1950 : « Les conditions de rémunération des fonctionnaires en service dans les départements (…) de la Réunion sont celles des fonctionnaires en service dans la métropole, sous réserve des dispositions
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