Loi n° 50-772 du 30 juin 1950 fixant les conditions d'attribution des soldes et indemnités des fonctionnaires civils et militaires relevant du ministère de la France d'outre-mer, les conditions de recrutement, de mise en congé ou à la retraite de ces mêmes fonctionnaires.

Sur la loi

Entrée en vigueur : 1 juillet 1950
Dernière modification : 4 février 1953

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Conclusions du rapporteur public · 27 février 2024

Raphaël CHAMBON, Rapporteur public Depuis deux lois adoptées en 19501, […] par le décret du 22 décembre 1953, une indemnité d'éloignement4 attribuée aux fonctionnaire recevant une affectation dans l'un des départements d'outre-mer et dont le précédent domicile était distant de plus de 1 Loi n° 50-407 du 3 avril 1950 concernant les conditions de rémunération et les avantages divers […] accordés aux fonctionnaires en service dans les départements de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Réunion et loi n° 50-772 du 30 juin 1950 fixant les conditions d'attribution des soldes et indemnités des fonctionnaires civils et militaires relevant du ministère de la France d'outre-mer, […]

 

Conclusions du rapporteur public · 15 novembre 2022

Avant qu'elle ne devienne un département, par l'effet de la loi organique n° 2009-969 du 3 août 2009 relative à l'évolution institutionnelle de la Nouvelle-Calédonie et à la départementalisation de Mayotte et des lois ordinaire et organique n° 2010-1486 et n° 2010-1487 du 7 décembre 2010 relative au Département de Mayotte, […] en ce qui concerne les conditions particulières de rémunération des fonctionnaires qui y étaient affectés, de la loi n° 50-772 du 30 juin 1950 fixant les conditions d'attribution des soldes et indemnités des fonctionnaires civils et militaires […] Pour faire face aux sujétions particulières inhérentes à l'exercice de la fonction publique dans ces territoires, […]

 

www.mdmh-avocats.fr · 27 avril 2022

[…] Jusqu'à présent, l'indemnité d'installation était prévue par la loi […] n° 50-772 du 30 juin 1950 pour les militaires en provenance cde Martinique, Guadeloupe, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, La Réunion et la Guyane.

 

Décisions+500


1Conseil d'Etat, 10/ 7 SSR, du 15 février 1993, 80976, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] 3°) subsidiairement, de condamner l'Etat au versement de dommages-intérêts d'un montant équivalent à celui des indemnités et avantages demandés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 77-1412 du 23 décembre 1977 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

 

2Tribunal administratif de Mayotte, 16 juin 2009, n° 0700137

Annulation — 

[…] En application de l'article R.611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que le présent jugement paraissait susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 50-772 du 30 juin 1950 ; Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; Vu la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 dans sa rédaction issue de la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 ;

 

3Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, 10 novembre 2005, n° 05220

Rejet — 

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 modifiée et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999, relatives à la Nouvelle-Calédonie ; Vu la loi n° 50-772 du 30 juin 1950 ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu le décret n° 96-1028 du 27 novembre 1996 ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


L'Assemblée nationale et le Conseil de la République ont délibéré,

L'Assemblée nationale a adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article 1
La détermination des soldes et accessoires de soldes de toute nature dont sont appelés à bénéficier les personnels civils et militaires en service dans les territoires relevant du ministère de la France d'outre-mer, ne saurait, en aucun cas, être basée sur des différences de race, de statut personnel, d'origine ou de lieu de recrutement.
A égalité de grade et, s'il y a lieu, de classe dans le grade et d'échelon dans la classe ou le grade, les traitements, majorations ou suppléments de traitements, indemnités et prestations de toute nature, seront fixés à des taux uniforme dans l'intérieur d'un même cadre et d'un même territoire ou groupe de territoires et d'une même résidence.
Article 2
Pour faire face aux sujétions particulières inhérentes à l'exercice de la fonction publique dans les territoires d'outre mer, les fonctionnaires civils visés à l'article 1er recevront :
1° Un complément spécial proportionnel à la solde et fixé à un taux uniforme pour chaque territoire ou groupe de territoires et chaque catégorie de cadres ;
2° Une indemnité destinée à couvrir les sujétions résultant de l'éloignement pendant le séjour et les charges afférentes au retour, accordée au personnel appelé à servir en dehors soit de la métropole, soit de son territoire, soit du pays ou territoire où il réside habituellement, qui sera déterminée pour chaque catégorie de cadres à un taux uniforme s'appliquant au traitement et majorée d'un supplément familial. Elle sera fonction de la durée du séjour et de l'éloignement et versée pour chaque séjour administratif, moitié avant le départ et moitié à l'issue du séjour.
Les compléments spéciaux et l'indemnité d'éloignement seront fixés, en ce qui concerne les cadres généraux, par décret pris sur le rapport du ministre de la France d'outre-mer et du ministre des finances ; en ce qui concerne les cadres supérieurs et locaux, par arrêté des chefs de groupe de territoires ou des chefs de territoires soumis à l'approbation du ministre de la France d'outre-mer.
Le complément spécial et l'indemnité d'éloignement seront attribués par décret au personnel militaire en service dans les territoires relevant du ministère de la France d'outre-mer dans les mêmes formes et délais que pour les fonctionnaires civils.
Article 3
Les conditions d'admission, de recrutement et d'avancement feront l'objet d'une réglementation identique pour tous les fonctionnaires d'un même cadre.
Les fonctionnaires des cadres généraux visés à l'article 6 ci-dessous sont affiliés au régime général des retraites des fonctionnaires de l'État.
A titre transitoire, les intéressés en service et tributaire de la caisse de retraites de la France d'outre-mer lors de la promulgation de la présente loi, pourront, sur leur demande, être maintenus sous le régime auquel ils étaient assujettis antérieurement. Leur option, qui sera définitive, devra être formulée sans réserve par écrit dans le délai d'un an.
Pour les fonctionnaires des autres cadres, le régime des retraites sera réorganisé suivant les principes et modalités prévus par le décret du 1er novembre 1928.