Loi n° 50-772 du 30 juin 1950 fixant les conditions d'attribution des soldes et indemnités des fonctionnaires civils et militaires relevant du ministère de la France d'outre-mer, les conditions de recrutement, de mise en congé ou à la retraite de ces mêmes fonctionnaires.
Sur la loi
| Entrée en vigueur : | 1 juillet 1950 |
|---|---|
| Dernière modification : | 4 février 1953 |
Commentaires • 18
Décisions • +500
Rejet —
[…] Vu la décision attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi 50-772 du 30 juin 1950 et le décret 96-1028 du 27 novembre 1996 ; Vu le code justice administrative ; Vu, en application de l'article R.222-13 du code de justice administrative, la décision en date du 21 février 2005 par laquelle le président du Tribunal a désigné M. Z, président, pour statuer sur les litiges visés audit article ;
Rejet —
[…] Vu la loi organique n° 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ; […] Vu la loi n° 50-772 du 30 juin 1950 fixant les conditions de soldes et indemnités des fonctionnaires civils et militaires relevant du ministère de la France d'Outre Mer ;
Annulation —
[…] VU la loi n° 50-772 du 30 juin 1950 ; […] VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
L'Assemblée nationale et le Conseil de la République ont délibéré,
L'Assemblée nationale a adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
A égalité de grade et, s'il y a lieu, de classe dans le grade et d'échelon dans la classe ou le grade, les traitements, majorations ou suppléments de traitements, indemnités et prestations de toute nature, seront fixés à des taux uniforme dans l'intérieur d'un même cadre et d'un même territoire ou groupe de territoires et d'une même résidence.
1° Un complément spécial proportionnel à la solde et fixé à un taux uniforme pour chaque territoire ou groupe de territoires et chaque catégorie de cadres ;
2° Une indemnité destinée à couvrir les sujétions résultant de l'éloignement pendant le séjour et les charges afférentes au retour, accordée au personnel appelé à servir en dehors soit de la métropole, soit de son territoire, soit du pays ou territoire où il réside habituellement, qui sera déterminée pour chaque catégorie de cadres à un taux uniforme s'appliquant au traitement et majorée d'un supplément familial. Elle sera fonction de la durée du séjour et de l'éloignement et versée pour chaque séjour administratif, moitié avant le départ et moitié à l'issue du séjour.
Les compléments spéciaux et l'indemnité d'éloignement seront fixés, en ce qui concerne les cadres généraux, par décret pris sur le rapport du ministre de la France d'outre-mer et du ministre des finances ; en ce qui concerne les cadres supérieurs et locaux, par arrêté des chefs de groupe de territoires ou des chefs de territoires soumis à l'approbation du ministre de la France d'outre-mer.
Le complément spécial et l'indemnité d'éloignement seront attribués par décret au personnel militaire en service dans les territoires relevant du ministère de la France d'outre-mer dans les mêmes formes et délais que pour les fonctionnaires civils.
Les fonctionnaires des cadres généraux visés à l'article 6 ci-dessous sont affiliés au régime général des retraites des fonctionnaires de l'État.
A titre transitoire, les intéressés en service et tributaire de la caisse de retraites de la France d'outre-mer lors de la promulgation de la présente loi, pourront, sur leur demande, être maintenus sous le régime auquel ils étaient assujettis antérieurement. Leur option, qui sera définitive, devra être formulée sans réserve par écrit dans le délai d'un an.
Pour les fonctionnaires des autres cadres, le régime des retraites sera réorganisé suivant les principes et modalités prévus par le décret du 1er novembre 1928.
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- KARMALO (PLELAN-LE-PETIT, 817380496)
- Tribunal administratif de Rennes, 28 août 2024, n° 2402695
- CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LILLE DOUAI (LILLE, 517583423)
- Cour de cassation, Chambre civile 3, 5 novembre 2015, 14-23.496, Inédit
- Tribunal de commerce de Brive-la-Gaillarde, Fond, 2 septembre 2016, n° 2015F00138