Entrée en vigueur le 1 juillet 1950
1° Un complément spécial proportionnel à la solde et fixé à un taux uniforme pour chaque territoire ou groupe de territoires et chaque catégorie de cadres ;
2° Une indemnité destinée à couvrir les sujétions résultant de l'éloignement pendant le séjour et les charges afférentes au retour, accordée au personnel appelé à servir en dehors soit de la métropole, soit de son territoire, soit du pays ou territoire où il réside habituellement, qui sera déterminée pour chaque catégorie de cadres à un taux uniforme s'appliquant au traitement et majorée d'un supplément familial. Elle sera fonction de la durée du séjour et de l'éloignement et versée pour chaque séjour administratif, moitié avant le départ et moitié à l'issue du séjour.
Les compléments spéciaux et l'indemnité d'éloignement seront fixés, en ce qui concerne les cadres généraux, par décret pris sur le rapport du ministre de la France d'outre-mer et du ministre des finances ; en ce qui concerne les cadres supérieurs et locaux, par arrêté des chefs de groupe de territoires ou des chefs de territoires soumis à l'approbation du ministre de la France d'outre-mer.
Le complément spécial et l'indemnité d'éloignement seront attribués par décret au personnel militaire en service dans les territoires relevant du ministère de la France d'outre-mer dans les mêmes formes et délais que pour les fonctionnaires civils.
Précisons qu'en tout état de cause, la rédaction retenue par le décret de 2012 doit se lire à la lumière de celle, plus explicite, de l'article 12 de la loi du 9 janvier 1986 qui circonscrit la compétence consultative obligatoire de cet organisme aux « projets de décret de portée générale relatifs à la situation des personnels hospitaliers ». […] moins favorable, s'applique aux agents affectés à Mayotte à 7 En application des dispositions combinées de l'article 3 du décret n° 96-1028 du 27 novembre 1996 et du 2° de l'article 2 de la loi n° 50—772 du 30 juin 1950. 8 Conformément à l'article 2 du décret n° 96-1027 du 26 novembre 1996. 5 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […]
Lire la suite…Précisons qu'en tout état de cause, la rédaction retenue par le décret de 2012 doit se lire à la lumière de celle, plus explicite, de l'article 12 de la loi du 9 janvier 1986 qui circonscrit la compétence consultative obligatoire de cet organisme aux « projets de décret de portée générale relatifs à la situation des personnels hospitaliers ». […] moins favorable, s'applique aux agents affectés à Mayotte à 7 En application des dispositions combinées de l'article 3 du décret n° 96-1028 du 27 novembre 1996 et du 2° de l'article 2 de la loi n° 50—772 du 30 juin 1950. 8 Conformément à l'article 2 du décret n° 96-1027 du 26 novembre 1996. 5 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article 7 du décret du 5 mai 1951, seul applicable aux fonctionnaires en service dans les territoires d'outre-mer : « L'indemnité d'éloignement prévue par l'article 2, alinéa 2, de la loi n° 50-772 du 30 juin 1950 est allouée aux personnels civils appelés à servir en dehors soit de la métropole, soit du territoire où ils sont en service, soit du pays ou du territoire où ils résident habituellement. Elle n'est pas due : 1°) lorsqu'il n'y a pas déplacement effectif du fonctionnaire … » ;
[…] Vu la loi n° 50-772 du 30 juin 1950 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 30 juin 1950 :”Pour faire face aux sujétions financières inhérentes à l'exercice de la fonction publique dans les territoires d'Outre-Mer, les fonctionnaires civils recevront (…) 2°) une indemnité destinée à couvrir les sujétions résultant de l'éloignement pendant le séjour et les charges afférentes au retour(…).Elle sera fonction de la durée du séjour et de l'éloignement et versée pour chaque séjour administratif, moitié avant le départ et moitié à l'issue du séjour” ; […]
[…] 4°) de mettre à la charge de M me X le versement à son profit de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] Vu la loi n°50-772 du 30 juin 1950 fixant les conditions d'attribution des soldes et indemnités des fonctionnaires civils et militaires relevant du ministère de la France d'outre-mer, les conditions de recrutement, de mise en congé ou à la retraite de ces mêmes fonctionnaires ;
[…] la collectivité de Mayotte relevait, en ce qui concerne les conditions particulières de rémunération des fonctionnaires qui y étaient affectés, de la loi n° 50-772 du 30 juin 1950 fixant les conditions d'attribution des soldes et indemnités des fonctionnaires civils et militaires […] Pour faire face aux sujétions particulières inhérentes à l'exercice de la fonction publique dans ces territoires, l'article 2 de cette loi du 30 juin 1950 a prévu, notamment, une indemnité d'éloignement. […]
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