Article 4 de la Loi n° 79-10 du 3 janvier 1979
Article 1
Article 5

Entrée en vigueur le 1 avril 1984

Est créé par : LOI 80-1035 1980-12-22 ART. 4 JORF 23 DECEMBRE 1980 date d'entrée en vigueur 1ER janvier 1981

Modifié par : Ordonnance n°84-198 du 21 mars 1984 - art. 8 () JORF 22 MARS date d'entrée en vigueur 1er AVRIL 1984

Par dérogation aux dispositions en vigueur, les personnes mentionnées à l'article L. 351-24 du code du travail, qui en font préalablement la demande, continuent à être affiliées pendant les six premiers mois de leur nouvelle activité au régime des assurances sociales et des prestations familiales agricoles.


Dans ce cas et durant cette période, aucune contrepartie n'est due au titre des assurances mentionnées ci-dessus et des allocations familiales.

Entrée en vigueur le 1 avril 1984

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Décisions3

1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 3 février 1994, 91-15.153, InéditRejet

[…] pour tenir compte de sa situation de travailleur involontairement privé d'emploi et créateur d'entreprise, procédé à l'annulation de six mois de cotisations pour l'année 1989 et donc à une exonération de 50 % du montant initial des cotisations appelées ; qu'en exonérant cependant le redevable du paiement de toutes cotisations, le tribunal a violé l'article 4 de la loi n° 79-10 du 3 janvier 1979, modifié par l'article 4 de la loi n° 80-1035 du 22 décembre 1980, ensemble les articles 1 à 7 du décret n 84-936 du 22 octobre 1984 ;

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2Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 9 décembre 1999, 96NC02771, mentionné aux tables du recueil LebonAnnulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.8- 2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsqu'un jugement ou un arrêt implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, […] ainsi que la délivrance de l'attestation qu'implique la reconnaissance du droit à l'aide, prévue à l'article R.351-43-2 du code du travail et permettant à l'intéressé de bénéficier des avantages prévus par les articles L.161-1 et L.161-24 du code de la sécurité sociale et par l'article 4 de la loi n 79-10 du 3 janvier 1979 modifiée ;

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3Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 décembre 2017, 16-18.373, InéditCassation partielle

[…] Vu les articles D. 642-4 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant du décret n° 92-829 du 26 août 1992, et 4 de la loi n° 7910 du 3 janvier 1979, dans sa rédaction modifiée par la loi n° 80-1035 du 22 décembre 1980, applicables au litige ;

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