Entrée en vigueur le 1 juin 2011
Modifié par : Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. 4
Ce classement est prononcé par délibération de la collectivité ou du groupement de collectivités pour une durée déterminée qui ne peut excéder trente ans, le cas échéant après avoir recueilli l'avis de la commission consultative des services publics locaux prévue à l'article L. 1413-1 du code général des collectivités territoriales. Le classement est abrogé par délibération de la collectivité ou du groupement de collectivités lorsque la condition relative à l'alimentation à plus de 50 % par une énergie renouvelable ou de récupération cesse d'être remplie ou lorsque le réseau ne remplit plus les exigences réglementaires en vigueur en matière de comptage des quantités d'énergie livrées (1).
Les réseaux classés avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 précitée continuent à bénéficier de leur classement pendant la durée de validité de leur arrêté préfectoral de classement.
[…] réseaux de distribution de chaleur qui permet aux collectivités locales d'imposer le raccordement d'installation de chauffage d'une certaine puissance au réseau classé. […] l'article 23 de la loi n° 96-1236 du 30 décembre 1996 sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie modifie le titre II de la loi n° 80-531 du 15 juillet 1980 précitée portant sur les conditions et la procédure applicables au classement. […] Il doit être précisé que toutes ces dispositions ne concernent que les installations dites « primaires » d'un réseau de chaleur. L'article 5 de la loi n° 80-531 du 15 juillet 1980 […]
[…] Numéro d'inscription au répertoire général : 05/01781 […] — qu'au regard des dispositions des articles 5 & 7 de la loi n° 80-531 du 15 juillet 1980 ( obligation de prouver que le réseau est classé pour pouvoir imposer le raccordement)
[…] A l'article 5 de la loi n°80-531 du 15 juillet 1980 relative aux économies d'énergie et à l'utilisation de la chaleur (modifié par l'article 4 de l'ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011), il est fait mention du fait que le classement peut être prononcé pour une durée déterminée maximale de trente ans. […]
Le moyen n'est pas fondé, les dispositions des articles R. 712- 1 et R. 712-2 apportant sur ce point les précisions nécessaires à l'application de la loi. […] En effet, en « régime de croisière », le II de l'article R. 712-1 issu du décret attaqué prévoit qu'un premier arrêté procède chaque année à ce constat, sur la base d'une méthode de calcul dont les paramètres sont définis par un autre arrêté (pérenne) auquel renvoie le I. […]
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