Loi n° 80-531 du 15 juillet 1980 relative aux économies d'énergie et à l'utilisation de la chaleur (1)
Sur la loi
Entrée en vigueur : | 16 juillet 1980 |
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Dernière modification : | 1 juin 2011 |
Ce classement est prononcé par délibération de la collectivité ou du groupement de collectivités pour une durée déterminée qui ne peut excéder trente ans, le cas échéant après avoir recueilli l'avis de la commission consultative des services publics locaux prévue à l'article L. 1413-1 du code général des collectivités territoriales. Le classement est abrogé par délibération de la collectivité ou du groupement de collectivités lorsque la condition relative à l'alimentation à plus de 50 % par une énergie renouvelable ou de récupération cesse d'être remplie ou lorsque le réseau ne remplit plus les exigences réglementaires en vigueur en matière de comptage des quantités d'énergie livrées (1).
Les réseaux classés avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 précitée continuent à bénéficier de leur classement pendant la durée de validité de leur arrêté préfectoral de classement.
[…] 6. […] cidTexte=JORFTEXT000000886864&fastPos=1&fastReqId=1249762617&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte">loi n° 80-531 du 15 juillet 1980 relative aux économies d'énergie et à l'utilisation de la chaleur a relevé de 500 à 4 500 kilowatts le seuil de puissance au delà duquel les ouvrages hydrauliques sont placés obligatoirement sous le régime de la concession. […] cidTexte=JORFTEXT000000693429&dateTexte=20190701#LEGIARTI000006274515">article 16 de la loi n° 85-1404 du 30 décembre 1985 de finances rectificative pour 1985 a mis fin à cette distorsion. Les modalités de répartition de la valeur locative des ouvrages hydrauliques concédés sont désormais applicables à tous les ouvrages d'une puissance supérieure à 500 kilowatts.