Loi n° 80-531 du 15 juillet 1980 relative aux économies d'énergie et à l'utilisation de la chaleur (1)
Sur la loi
| Entrée en vigueur : | 16 juillet 1980 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 juin 2011 |
Commentaires • 34
Décisions • 54
Rejet —
[…] que les clauses en litige méconnaissent les dispositions du décret n°81-37 du 20 janvier 1981, dès lors que les conditions imposées à la résiliation sont plus restrictives que celles prévues par ce texte réglementaire ; que l'obligation de raccordement au réseau méconnaît les dispositions de la loi n°80-531 du 15 juillet 1980, qui limite et réserve une telle obligation qu'en cas de classement du réseau de chaleur par arrêté préfectoral ; […] Vu la loi n° 80-531 du 15 juillet 1980 ; […] Considérant d'une part qu'aux termes de l'article 7 de la loi du 15 juillet 1980 : « Dans les zones délimitées par le ou les périmètres de développement prioritaire, […]
—
[…] A titre liminaire, il doit être rappelé que le financement des équipements publics, à caractère mobilier ou immobilier, par voie de crédit-bail a un fondement législatif puisqu'il est expressément autorisé par la loi n°80-531 du 15 juillet 1980 qui a institué les SOFERGIES et par l'article 87 de la loi de finances pour 1987 (loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986).
Rejet —
[…] En premier lieu, aux termes de l'article R. 113-10 du code de la voirie routière : « L'occupation du domaine public routier par les canalisations de transport de chaleur est soumise aux dispositions des articles 32, 33 et 34 du décret n° 81-542 du 13 mai 1981 pris pour l'application des titres Ier, II et III de la loi n° 80-531 du 15 juillet 1980 relative aux économies d'énergie et à l'utilisation de la chaleur. ». […]
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Ce classement est prononcé par délibération de la collectivité ou du groupement de collectivités pour une durée déterminée qui ne peut excéder trente ans, le cas échéant après avoir recueilli l'avis de la commission consultative des services publics locaux prévue à l'article L. 1413-1 du code général des collectivités territoriales. Le classement est abrogé par délibération de la collectivité ou du groupement de collectivités lorsque la condition relative à l'alimentation à plus de 50 % par une énergie renouvelable ou de récupération cesse d'être remplie ou lorsque le réseau ne remplit plus les exigences réglementaires en vigueur en matière de comptage des quantités d'énergie livrées (1).
Les réseaux classés avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 précitée continuent à bénéficier de leur classement pendant la durée de validité de leur arrêté préfectoral de classement.
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