Article 5 de la Loi n° 43-612 du 17 novembre 1943

Entrée en vigueur le 18 novembre 1943

Quelle que soit leur nature et pourvu que leur activité s'exerce dans le cadre défini à l'article 1er, les sociétés, associations, groupements et organismes quelconques dont l'objet est d'intérêt professionnel ou interprofessionnel peuvent être tenus, par décision prise dans les formes prévues aux articles 2 et 3 ci-dessus, de se placer sous l'un des régimes institués par les titres II et III ci-après.
Entrée en vigueur le 18 novembre 1943

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