Article 10 de la Loi n° 43-612 du 17 novembre 1943

Entrée en vigueur le 18 novembre 1943

Lorsqu'il est fait appel à sa garantie, l'organisme professionnel garant a la faculté de répartir les charges qui lui incombent de ce fait entre ceux de ses ressortissants qui bénéficient de l'activité de la société.
Entrée en vigueur le 18 novembre 1943

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