Article 1 de la Loi n° 75-678 du 29 juillet 1975

Entrée en vigueur le 1 janvier 2011

Modifié par : LOI n°2010-853 du 23 juillet 2010 - art. 8

I. La contribution des patentes et les taxes additionnelles à cette contribution sont supprimés à compter du 1er janvier 1976.

II. Une taxe professionnelle est instituée à la même date, au profit des collectivités locales, des communautés urbaines, des districts, des syndicats de communes, dans les conditions prévues à l'article 149 du code de l'administration communale et des organismes mentionnés à l'article 4 de la loi n° 70-610 du 10 juillet 1970 tendant à faciliter la création d'agglomérations nouvelles. Elle est établie suivant la capacité contributive des redevables, appréciée d'après des critères économiques en fonction de l'importance des activités exercées par eux sur le territoire de la collectivité bénéficiaire ou dans la zone de compétence de l'organisme concerné.

Les régions, le district de la région parisienne, l'établissement public de la Basse-seine et l'établissement public foncier de la Métropole lorraine, les chambres de commerce et d'industrie territoriales et les chambres de métiers sont habilités à percevoir des taxes additionnelles à la taxe professionnelle.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2011

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Décisions6

1Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (ter), du 15 juillet 2005, 03DA00123, inédit au recueil LebonAnnulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1469 du code général des impôts, la valeur locative pour laquelle les immobilisations corporelles entrent dans les bases de la taxe professionnelle … est déterminée comme suit : 1° Pour les biens passibles d'une taxe foncière, elle est calculée suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe… ; que les règles suivant lesquelles est déterminée la valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties sont différemment définies, à l'article 1496 du code général des impôts en ce qui concerne les locaux affectés à l'habitation ou servant à l'exercice d'une profession autre qu'agricole, […]

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2Tribunal administratif de Bordeaux, 27 octobre 2011, n° 0903765Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 de la loi n° 75-678 du 29 juillet 1975 instituant une taxe professionnelle ladite taxe « est établie suivant la capacité contributive des redevables appréciée d'après des critères économiques en fonction de l'importance des activités exercées par eux sur le territoire de la collectivité bénéficiaire » ; qu'aux termes de l'article 1473 du code général des impôts, dans sa version applicable aux années d'imposition en litige : « La taxe professionnelle est établie dans chaque commune où le redevable dispose de locaux ou de terrains, en raison de la valeur locative des biens qui y sont situés ou rattachés » ; […]

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3Tribunal administratif de Nantes, 27 juin 2012, n° 1003359Rejet

[…] 19-03-04-01 […] Considérant qu'aux termes de l'article 1 de la loi n° 75-678 du 29 juillet 1975 instituant une taxe professionnelle, alors en vigueur, ladite taxe « est établie suivant la capacité contributive des redevables appréciée d'après des critères économiques en fonction de l'importance des activités exercées par eux sur le territoire de la collectivité bénéficiaire » ; qu'aux termes de l'article 1473 du code général des impôts, […]

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