Article 2 de la Loi n° 75-678 du 29 juillet 1975
Article 1
Article 3

Entrée en vigueur le 31 juillet 1975

I. La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée.

II. Les exonérations prévues en matière de contribution des patentes sont applicables à la taxe professionnelle sous réserve des aménagements suivants :

A. Les exploitants agricoles ainsi que les organismes agricoles énumérés au II de l'article 1635 quater A du code général des impôts sont exonérés ;

B. Les collectivités locales, les établissements publics et les organismes de l'Etat sont exonérés pour leurs activités de caractère essentiellement culturel, éducatif, sanitaire, social, sportif ou touristique, quelle que soit leur situation à l'égard de la taxe à la valeur ajoutée.

Le système actuel d'incitations fiscales à l'aménagement du territoire est maintenu.

Entrée en vigueur le 31 juillet 1975

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1Dossier documentaire décision 2018-733 du 21 septembre 2018,Société d’exploitation de moyens de carénage [Exonération de certains ports de la cotisation foncière…
Conseil Constitutionnel · 20 septembre 2018

Loi n° 75-678 du 29 juillet 1975 supprimant la patente et instituant une taxe professionnelle - Article 2 I. […]

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2CE, 20/03/1996, n° 122533, Coopérative maritime de mareyage Morbihan et Loire-Atlantique (SCOMA)Accès limité
Bulletin Joly Sociétés · 1 juin 1996
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Décisions70

1Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 3 juin 1985, 45547, publié au recueil LebonRejet

[…] Sur le principe de l'assujettissement des sociétés civiles coopératives de consommation à la taxe professionnelle : Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi n° 75-678 du 29 juillet 1975 supprimant la patente et instituant la taxe professionnelle : « I. La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée. II. Les exonérations prévues en matière de contribution des patentes sont applicables à la taxe professionnelle … » ;

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2Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, du 4 février 1997, 95BX01767, inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts issu de l'article 2 de la loi du 29 juillet 1975 : « la taxe professionnelle est due, chaque année, par les personnes physiques ou morales qui exercent, à titre habituel une activité professionnelle non salariée » ;

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3Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 16 novembre 1992, 83037, inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant, d'une part, que si, aux termes du II de l'article 2 de la loi du 29 juillet 1975 supprimant la patente et instituant une taxe professionnelle : « Les exonérations prévues en matière de contribution des patentes sont applicables à la taxe professionnelle » et si le tarif des patentes qui était repris dans l'annexe 1 bis au code général des impôts prévoyait tout à la fois que, « pour le calcul de la taxe, il n'est pas tenu compte des navires desservant exclusivement les ports sis à l'étranger » et que « la taxe est établie dans la commune où se trouve le port d'attache du navire », il ressort de ces dispositions du tarif que, […]

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