Entrée en vigueur le 31 juillet 1975
I. La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée.
II. Les exonérations prévues en matière de contribution des patentes sont applicables à la taxe professionnelle sous réserve des aménagements suivants :
A. Les exploitants agricoles ainsi que les organismes agricoles énumérés au II de l'article 1635 quater A du code général des impôts sont exonérés ;
B. Les collectivités locales, les établissements publics et les organismes de l'Etat sont exonérés pour leurs activités de caractère essentiellement culturel, éducatif, sanitaire, social, sportif ou touristique, quelle que soit leur situation à l'égard de la taxe à la valeur ajoutée.
Le système actuel d'incitations fiscales à l'aménagement du territoire est maintenu.
[…] Sur le principe de l'assujettissement des sociétés civiles coopératives de consommation à la taxe professionnelle : Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi n° 75-678 du 29 juillet 1975 supprimant la patente et instituant la taxe professionnelle : « I. La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée. II. Les exonérations prévues en matière de contribution des patentes sont applicables à la taxe professionnelle … » ;
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts issu de l'article 2 de la loi du 29 juillet 1975 : « la taxe professionnelle est due, chaque année, par les personnes physiques ou morales qui exercent, à titre habituel une activité professionnelle non salariée » ;
[…] Considérant, d'une part, que si, aux termes du II de l'article 2 de la loi du 29 juillet 1975 supprimant la patente et instituant une taxe professionnelle : « Les exonérations prévues en matière de contribution des patentes sont applicables à la taxe professionnelle » et si le tarif des patentes qui était repris dans l'annexe 1 bis au code général des impôts prévoyait tout à la fois que, « pour le calcul de la taxe, il n'est pas tenu compte des navires desservant exclusivement les ports sis à l'étranger » et que « la taxe est établie dans la commune où se trouve le port d'attache du navire », il ressort de ces dispositions du tarif que, […]
Loi n° 75-678 du 29 juillet 1975 supprimant la patente et instituant une taxe professionnelle - Article 2 I. […]
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