Loi n° 51-711 du 7 juin 1951
Article 6 de la Loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques.
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 janvier 1979
Modifié par : Loi n°79-18 du 3 janvier 1979 - art. 35 () JORF 5 janvier 1979
Les renseignements individuels d'ordre économique ou financier, figurant sur les questionnaires revêtus du visa prévu à l'article 2, ne peuvent en aucun cas être utilisés à des fins de contrôle fiscal ou de répression économique. Les administrations dépositaires de renseignements de cette nature ne sont pas tenues pas les obligations prévues, notamment à l'article 31 de la loi du 31 juillet 1920 portant fixation du budget général de l'exercice 1920, modifié par l'article 30 de la loi n° 45-0195 du 31 décembre 1945, et à l'article 15, 2ème alinéa, de l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945.
Les agents des services publics et des organisations appelés à servir d'intermédiaires pour les enquêtes dans les conditions fixées à l'article 4 sont astreints au secret professionnel sous les sanctions prévues à l'article 378 du Code pénal.
Les recensements et enquêtes statistiques effectués conformément aux dispositions de la présente loi ont le caractère d'archives publiques.
Commentaires • 13
Il n'est pas possible de fournir plus de détails car ces données relèvent de l'article 6 de la loi 51-711 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques (secret statistique). De plus, la comparaison entre la rémunération du Président de la République, indemnisé dans le cadre d'un mandat électif, et celle des plus hauts dirigeants de l'administration, rémunérés au titre de leur activité professionnelle, doit être effectuée avec précaution. […] En effet, les articles 37 et 95 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique indiquent que le Gouvernement doit remettre au Parlement des rapports avec des données sur les hautes rémunérations de la fonction publique.
Lire la suite…Elle lui demande s'il est favorable à la création d'un nouveau jaune budgétaire, au titre de l'article 51-7° de la LOLF, portant sur la haute fonction publique, en complément du jaune déjà existant consacré aux rémunérations dans la haute fonction publique.La transparence des rémunérations des hauts fonctionnaires fait l'objet d'une communication détaillée. […]
Lire la suite…Décisions • 61
[…] Vu la loi n° 51-711 du 7 juin 1951, modifiée notamment par la loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 ; […] que, selon les dispositions de l'article 1 er du décret du 26 avril 1989 susvisé, il est préparé par l'intermédiaire de l'Institut national de la statistique et des études économiques, service relevant du ministère de l'économie, […] et exécuté sous son contrôle ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose que ces opérations soient menées et leurs résultats arrêtés contradictoirement avec les maires des communes intéressées ; que les dispositions de l'article 6 de la loi du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques, […]
Lire la suite…- Population·
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[…] Aux termes de l'article 7 de la Charte de l'environnement : « Toute personne a le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi, […] sans y être contrainte par une disposition législative ou réglementaire ou par un acte d'une autorité administrative ou juridictionnelle, l'information demandée sans consentir à sa divulgation ; 4° A la protection des renseignements prévue par l'article 6 de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques. / II. – Sous réserve des dispositions du II de l'article L. 124-6, elle peut également rejeter : 1° Une demande portant sur des documents en cours d'élaboration ; […]
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3. CNIL, Délibération du 19 novembre 2015, n° 2015-414
[…] S'agissant des modifications apportées aux dispositions de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 modifiée, la Commission estime qu'il convient de s'assurer que les données à caractère personnel contenues dans des bases de données privées, auxquelles le service statistique public pourra accéder en vertu de ces dispositions, soient traitées dans les mêmes conditions protectrices que celles actuellement prévues par les articles 6 et 7bis de ladite loi. Elle demande dès lors que l'article 10 du projet de loi soit modifié sur ce point, afin de garantir un haut niveau de protection des données personnelles concernées.
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Ces données relèvent de l'article 6 de la Loi n° 51-711 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques (secret statistique). Cette rémunération prend en compte l'ensemble des rémunérations versées par l'employeur en 2017 et peut donc comprendre des rémunérations décalées comme des rappels de l'année précédente.
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