Article 97 du Code de procédure pénale

Entrée en vigueur le 1 février 1986

Est codifié par : Loi 57-1426 1957-12-31

Modifié par : loi 85-1407 1985-12-30 art. 3 et art. 4 JORF 31 décembre 1985 en vigueur le 1er février 1986

Modifié par : ordonnance 60-121 1960-02-13 art. 13 JORF 14 février 1960

Modifié par : ordonnance 60-529 1960-06-04 art. 2 JORF 8 juin 1960

Modifié par : Ordonnance n°58-1296 du 23 décembre 1958 - art. 1 () JORF 24 décembre 1958

Lorsqu'il y a lieu, en cours d'information, de rechercher des documents et sous réserve des nécessités de l'information et du respect, le cas échéant, de l'obligation stipulée par l'alinéa 3 de l'article précédent, le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire par lui commis a seul le droit d'en prendre connaissance avant de procéder à la saisie.

Tous les objets et documents placés sous main de justice sont immédiatement inventoriés et placés sous scellés. Cependant, si leur inventaire sur place présente des difficultés, l'officier de police judiciaire procède comme il est dit au quatrième alinéa de l'article 56.

Avec l'accord du juge d'instruction, l'officier de police judiciaire ne maintient que la saisie des objets et documents utiles à la manifestation de la vérité.

Lorsque ces scellés sont fermés, ils ne peuvent être ouverts et les documents dépouillés qu'en présence de l'inculpé assisté de son conseil, ou eux dûment appelés. Le tiers chez lequel la saisie a été faite est également invité à assister à cette opération.

Si les nécessités de l'instruction ne s'y opposent pas, copie ou photocopie des documents placés sous main de justice peuvent être délivrées à leurs frais, dans le plus bref délai, aux intéressés qui en font la demande.

Si la saisie porte sur des espèces, lingots, effets ou valeurs dont la conservation en nature n'est pas nécessaire à la manifestation de la vérité ou à la sauvegarde des droits des parties, il peut autoriser le greffier à en faire le dépôt à la Caisse des dépôts et consignations ou à la Banque de France.

Entrée en vigueur le 1 février 1986
Sortie de vigueur le 1 octobre 1991

Commentaires85

1Saisie pénale et confiscation : recours du tiers propriétaire de bonne foi (jurisprudence 2024)
kohenavocats.com · 25 avril 2026

La saisie d'un bien meuble en flagrance ou en enquête préliminaire s'opère sous l'empire des articles 56, 76 et 97 du Code de procédure pénale . […]

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2Voiture saisie ou menacée de confiscation : peut-on la récupérer et à quel stade ?
kohenavocats.com · 22 avril 2026

Le CPP, article 56, autorise en enquête la perquisition et la saisie des objets utiles à la manifestation de la vérité, mais aussi la recherche et la saisie des biens dont la confiscation est prévue par l'article 131-21 du code pénal . En information judiciaire, le CPP, article 97, reprend la même logique sous l'autorité du juge d'instruction . […] Il faut donc raisonner séquence par séquence : enquête : demande au parquet sur le terrain de l'article 41-4 ; information : requête au juge d'instruction sur le terrain de l'article 99 ; audience de jugement : discussion de la confiscation et de sa proportionnalité. […]

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3Commentaire de la décision n° 2025-1156 QPC du 12 septembre 2025
Conseil Constitutionnel · 3 février 2026

[…] d'ordonner des mesures conservatoires sur les biens de la personne mise en examen pour assurer le paiement des amendes encourues et l'indemnisation des victimes 5 ; – celui des saisies pénales spéciales 6 , qui visent à garantir l'efficacité de la peine complémentaire de confiscation prévue par l'article 131-21 du code pénal 7 . 2 Articles 54 à 58 et 76 du code de procédure pénale. 3 Article 92 du code de procédure pénale. 4 Ces saisies sont prévues par les dispositions relatives aux perquisitions (articles 56, 76, 96 et 97 du code de procédure […] du code de procédure pénale et, en cas de non-lieu ordonné à l'issue de celle-ci, dernier alinéa de l'article 177 du même code) ; […]

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Décisions433

1CEDH, Cour (deuxième section), AFFAIRE KARAKAYA c. TURQUIE, 24 janvier 2008, 11424/03

[…] 6. Par une ordonnance du 20 mars 2002, sur le fondement de l'article 97 de l'ancien code de procédure pénale, le juge près la cour de sûreté de l'Etat d'Istanbul ordonna la perquisition des locaux de la section locale du Hadep de Güngören.

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2Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 avril 2016, 15-86.802, InéditCassation partielle

[…] Sur le second moyen de cassation proposé pour M. [E], pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, 97, 99-3, 151, 152, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, violation des règles relatives à la protection du secret professionnel ;

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3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 19 janvier 2000, 99-86.090, Publié au bulletinRejet

[…] Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 7 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, 66 de la Convention du 4 octobre 1958, 5 et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 56, 57, 66, 81, 95, 96, 97, 151, 170, 171, 174, 429, 570, 591 et 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, défaut de motifs et manque de base légale :

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Documents parlementaires82

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Sur l'article 35, renuméroté article 54, modifie l'article 97 Code de procédure pénale
Mesdames, Messieurs L'état de nos juridictions et de nos prisons ne répond pas aux attentes des citoyens. Le Gouvernement souhaite engager une réforme de la justice pour rendre plus effectives les décisions des magistrats, donner plus de sens à leurs missions et rétablir la confiance de nos concitoyens dans notre justice. La présente loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice permet de lancer des réformes structurelles dans de nombreux domaines, mais l'efficacité de ces réformes nécessite des moyens supplémentaires qui doivent être programmés dans la durée, pour permettre … Lire la suite…

Sur l'article 35, renuméroté article 54, modifie l'article 97 Code de procédure pénale
Le juge d'instruction ne peut pas se saisir d'office. L'ouverture d'une information résulte d'un réquisitoire introductif du procureur de la République ou d'une plainte avec constitution de partie civile. Ainsi, en vertu de l'article 80 du code de procédure pénale, le juge d'instruction ne peut informer qu'en vertu d'un réquisitoire du procureur de la République. Ce réquisitoire introductif précise les faits devant être instruits, et peut être pris contre personne dénommée ou contre X. Le juge d'instruction peut également être saisi par une plainte avec constitution de partie civile. En … Lire la suite…

Sur l'article 35, renuméroté article 54, modifie l'article 97 Code de procédure pénale
Mesdames, Messieurs L'état de nos juridictions et de nos prisons ne répond pas aux attentes des citoyens. Le Gouvernement souhaite engager une réforme de la justice pour rendre plus effectives les décisions des magistrats, donner plus de sens à leurs missions et rétablir la confiance de nos concitoyens dans notre justice. La présente loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice permet de lancer des réformes structurelles dans de nombreux domaines, mais l'efficacité de ces réformes nécessite des moyens supplémentaires qui doivent être programmés dans la durée, pour permettre … Lire la suite…
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