Article 13 de la Loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952

Entrée en vigueur le 16 décembre 1952

Est codifié par : Loi 52-1322 1952-12-15

Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile, relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent.
Entrée en vigueur le 16 décembre 1952

NOTA


L'ordonnance 82-1114 du 23 décembre 1982, article 83 : le présent article n'est plus applicable à compter du 29 décembre 1982, dans le territoire de Nouvelle-Calédonie et dépendances.

Commentaire1

1Commentaire de la décision n° 2005-514 DC du 28 avril 2005 [Loi relative à la création du registre international français]
Conseil Constitutionnel · 27 janvier 2009

En l'espèce, la loi n'est étendue ni aux Terres australes et antarctiques françaises soumises au quatrième alinéa de l'article 72-3 de la Constitution, ni à Mayotte, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, […] 13 et 24 de la loi déférée. […] Article 13 Les requérants soutenaient que les dispositions de l'article 13 permettaient au pouvoir réglementaire de déterminer un niveau minimal de rémunération sans l'encadrer suffisamment. […]

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