Article 17 de la Loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952

Entrée en vigueur le 16 décembre 1952

Est codifié par : Loi 52-1322 1952-12-15

Ils peuvent passer des contrats ou conventions avec tous autres syndicats, sociétés, entreprises ou personnes. Les conventions collectives du travail sont passées dans les conditions déterminées par le chapitre IV du titre III.
Entrée en vigueur le 16 décembre 1952

NOTA


[ L'ordonnance 82-1114 du 23 décembre 1982, article 83 : le présent article n'est plus applicable à compter du 29 décembre 1982, dans le territoire de Nouvelle-Calédonie et dépendances*].

Commentaire1

1Commentaire de la décision n° 2005-514 DC du 28 avril 2005 [Loi relative à la création du registre international français]
Conseil Constitutionnel · 27 janvier 2009

En l'espèce, la loi n'est étendue ni aux Terres australes et antarctiques françaises soumises au quatrième alinéa de l'article 72-3 de la Constitution, ni à Mayotte, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, régies par l'article 74 de la Constitution, […] il résulte des termes mêmes de l'article 4 de la loi que les navires immatriculés au registre international français sont soumis aux règles de santé et de sécurité au travail applicables en vertu de la loi française, de la réglementation communautaire et des engagements internationaux de la France. Ses articles 16 et 17 limitent la durée du travail des navigants soumis au titre II et prévoient des périodes de repos. […]

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