Entrée en vigueur le 16 décembre 1952
Est codifié par : Loi 52-1322 1952-12-15
Ils peuvent passer des contrats ou conventions avec tous autres syndicats, sociétés, entreprises ou personnes. Les conventions collectives du travail sont passées dans les conditions déterminées par le chapitre IV du titre III.
En l'espèce, la loi n'est étendue ni aux Terres australes et antarctiques françaises soumises au quatrième alinéa de l'article 72-3 de la Constitution, ni à Mayotte, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, régies par l'article 74 de la Constitution, […] il résulte des termes mêmes de l'article 4 de la loi que les navires immatriculés au registre international français sont soumis aux règles de santé et de sécurité au travail applicables en vertu de la loi française, de la réglementation communautaire et des engagements internationaux de la France. Ses articles 16 et 17 limitent la durée du travail des navigants soumis au titre II et prévoient des périodes de repos. […]
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