Entrée en vigueur le 16 décembre 1952
Est codifié par : Loi 52-1322 1952-12-15
Le droit de jouissance au congé est acquis après une durée de service effectif :
a) Egale à un an pour le travailleur qui ne bénéficie pas de l'indemnité prévue à l'article 94 ;
b) Déterminée par arrêté du chef de groupe de territoires, de territoire non groupé ou sous tutelle, pris après avis de la commission consultative du travail, dans les cas visés à l'article 95 (2°) ;
c) Déterminée par arrêtés du ministre de la France d'outre-mer, après avis de la commission consultative prévue à l'article 162, dans les cas visés à l'article 95 (3°).
En cas de rupture ou d'expiration du contrat avant que le travailleur ait acquis droit au congé, une indemnité calculée sur les bases des droits acquis d'après l'article 121 doit être accordée en place de congé.
En dehors de ce cas, est nulle et de nul effet toute convention prévoyant l'octroi d'une indemnité compensatrice au lieu et place du congé.
Le travailleur qui n'a pas pris son congé et a travaillé au service de son employeur pendant la période prévue pour celui-ci, ne peut ultérieurement réclamée une indemnité de congés payés qui s'ajouterait au salaire qu'il a déjà perçu et un accord entre le salarié et l'employeur sur le paiement d'une telle indemnité serait illicite en vertu de l'article 122 de la loi du 15 décembre 1952 portant code du travail d'outre-mer et déclarant nulle et de nul effet, hormis un cas de rupture ou d'expiration du contrat avant que le travailleur ait acquis droit au congé, toute convention prévoyant l'octroi d'une indemnité compensatrice de congés payés aux lieu et place du congé.