Article 122 de la Loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952
Entrée en vigueur le 16 décembre 1952

NOTA


[ L'ordonnance 82-1114 du 23 décembre 1982, article 83 : le présent article n'est plus applicable à compter du 29 décembre 1982 dans le territoire de Nouvelle-Calédonie et dépendances. *]

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Décision1

1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 30 mai 1980, 78-41.781, Publié au bulletinCassation

Le travailleur qui n'a pas pris son congé et a travaillé au service de son employeur pendant la période prévue pour celui-ci, ne peut ultérieurement réclamée une indemnité de congés payés qui s'ajouterait au salaire qu'il a déjà perçu et un accord entre le salarié et l'employeur sur le paiement d'une telle indemnité serait illicite en vertu de l'article 122 de la loi du 15 décembre 1952 portant code du travail d'outre-mer et déclarant nulle et de nul effet, hormis un cas de rupture ou d'expiration du contrat avant que le travailleur ait acquis droit au congé, toute convention prévoyant l'octroi d'une indemnité compensatrice de congés payés aux lieu et place du congé.

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