Article 124 de la Loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952
Article 123
Article 125

Entrée en vigueur le 16 décembre 1952

Est codifié par : Loi 52-1322 1952-12-15

L'employeur doit verser au travailleur, pendant toute la durée du congé, une allocation qui sera au moins égale aux salaires et indemnités dont le travailleur bénéficiait au moment du départ en congé, à l'exclusion des primes de rendement et de l'indemnité prévue à l'article 94.

Pour les travailleurs bénéficiant de l'indemnité prévue à l'article 94, la durée du congé est augmentée des délais de route.

A défaut de convention contraire, les délais de route ne peuvent être supérieurs au temps nécessaire au travailleur pour se rendre en congé au lieu de sa résidence habituelle et en revenir, le cas échéant.

Entrée en vigueur le 16 décembre 1952

NOTA


[ L'ordonnance 82-1114 du 23 décembre 1982, article 83 : le présent article n'est plus applicable à compter du 29 décembre 1982 dans le territoire de Nouvelle-Calédonie et dépendances. *]

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Décision1

1COUR DE CASSATION, Chambre sociale, du 18 janvier 1963, Publié au bulletinRejet

[…] Attendu que le pourvoi se borne a faire grief a la decision attaquee d'avoir viole les dispositions des articles 92, 94, 95, 124, 194 de la loi no 52-1322 du 15 decembre 1952, 3 de l'arrete du 13 juin 1955, en condamnant la c.E.c.A. a payer a lang la somme de 123.999 francs c.F.a. Majoree des interets de droit ;

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