Article 129 de la Loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952

Entrée en vigueur le 16 décembre 1952

Est codifié par : Loi 52-1322 1952-12-15

A défaut de convention contraire, le travailleur qui use d'une voie ou de moyens de transports moins rapides que ceux régulièrement choisis par l'employeur ne peut prétendre de ce fait à des délais de route plus longs que ceux prévus par la voie et les moyens normaux.
S'il use d'une voie ou de moyens plus rapides, il continue à bénéficier, en plus de la durée du congé proprement dit, des délais qui auraient été nécessaires avec l'usage de la voie et des moyens choisis par l'employeur.
Entrée en vigueur le 16 décembre 1952

NOTA


[ L'ordonnance 82-1114 du 23 décembre 1982, article 83 : le présent article n'est plus applicable à compter du 29 décembre 1982 dans le territoire de Nouvelle-Calédonie et dépendances. *]

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