Entrée en vigueur le 16 décembre 1952
Est codifié par : Loi 52-1322 1952-12-15
En l'état de l'article 130 de la loi du 15 décembre 1952 instituant un code de travail dans les territoires d'Outre-mer qui prévoit que le travailleur qui a cessé son service peut faire valoir auprès de son ancien employeur, ses droits en matière de congés, de voyages et de transport dans un délai maximum de deux ans à compter du jour de la cessation du travail chez ledit employeur, doit être cassée la décision déboutant un salarié de sa demande de remboursement au motif que le voyage retour Polynésie-France avait été effectué après le délai de deux ans précité, alors que ce retard résultait du fait que son employeur lui avait contesté ce droit et que l'action engagée par le salarié n'avait abouti que plus de deux ans après.