Article 130 de la Loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952

Entrée en vigueur le 16 décembre 1952

Est codifié par : Loi 52-1322 1952-12-15

Le travailleur qui a cessé son service peut faire valoir, auprès de son ancien employeur, ses droits en matière de congé, de voyage et de transport dans un délai maximum de deux ans à compter du jour de la cessation du travail chez ledit employeur. Toutefois, les frais de voyage ne seront payés par l'employeur qu'en cas de déplacement effectif du travailleur.
Entrée en vigueur le 16 décembre 1952

NOTA


[ L'ordonnance 82-1114 du 23 décembre 1982, article 83 : le présent article n'est plus applicable à compter du 29 décembre 1982 dans le territoire de Nouvelle-Calédonie et dépendances. *]

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Décision1

1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 5 juillet 1982, 80-40.635, Publié au bulletinCassation

En l'état de l'article 130 de la loi du 15 décembre 1952 instituant un code de travail dans les territoires d'Outre-mer qui prévoit que le travailleur qui a cessé son service peut faire valoir auprès de son ancien employeur, ses droits en matière de congés, de voyages et de transport dans un délai maximum de deux ans à compter du jour de la cessation du travail chez ledit employeur, doit être cassée la décision déboutant un salarié de sa demande de remboursement au motif que le voyage retour Polynésie-France avait été effectué après le délai de deux ans précité, alors que ce retard résultait du fait que son employeur lui avait contesté ce droit et que l'action engagée par le salarié n'avait abouti que plus de deux ans après.

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