Entrée en vigueur le 16 décembre 1952
Est codifié par : Loi 52-1322 1952-12-15
Ne comptent pour l'application des prescriptions de l'article précédent que les médecins ou infirmiers ayant fait l'objet d'une décision d'agrément de la part du chef de territoire.
Cette décision prise après avis de l'inspection du travail et des lois sociales et du service de santé peut être annulée dans les mêmes formes.
Pourront être agréés au titre de la deuxième catégorie prévue à l'article précédent, en cas d'insuffisance du nombre de docteurs en médecine, les médecins, même étrangers, titulaires de diplômes délivrés par les écoles ou universités françaises ou étrangères.
Cette décision prise après avis de l'inspection du travail et des lois sociales et du service de santé peut être annulée dans les mêmes formes.
Pourront être agréés au titre de la deuxième catégorie prévue à l'article précédent, en cas d'insuffisance du nombre de docteurs en médecine, les médecins, même étrangers, titulaires de diplômes délivrés par les écoles ou universités françaises ou étrangères.
1. Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 7 mars 1973, 87168, publié au recueil LebonRejet
[…] Cons. Que, par la deliberation dont la legalite est contestee, la chambre des deputes du territoire francais des afars et des issas d'une part a abroge l'article 138 de la loi du 15 decembre 1952 modifiee instituant un code du travail dans les territoires d'outre-mer et l'a remplace par des dispositions nouvelles, a abroge purement et simplement les articles 139, 140, 143 et 144 de ce texte et modifie son article 142, et d'autre part a cree un etablissement public territorial denomme « service medical inter-entreprises » ;
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion