Article 143 de la Loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952

Entrée en vigueur le 16 décembre 1952

Est codifié par : Loi 52-1322 1952-12-15

L'employeur doit faire évacuer sur la formation médicale la plus proche les blessés et les malades transportables, non susceptibles d'être traités par les moyens dont il dispose.
Si l'employeur ne dispose pas immédiatement de moyens appropriés, il en rend compte d'urgence au chef de la circonscription administrative la plus proche, qui fait procéder à l'évacuation par les moyens à sa disposition, tous les frais occasionnés de ce chef à l'administration devant être remboursés par l'employeur au tarif officiel des transports médicaux.
Entrée en vigueur le 16 décembre 1952

NOTA


[ L'ordonnance 82-1114 du 23 décembre 1982, article 83 : le présent article n'est plus applicable à compter du 29 décembre 1982 dans le territoire de Nouvelle-Calédonie et dépendances. *]

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Décision1

1Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 7 mars 1973, 87168, publié au recueil LebonRejet

[…] Cons. Que, par la deliberation dont la legalite est contestee, la chambre des deputes du territoire francais des afars et des issas d'une part a abroge l'article 138 de la loi du 15 decembre 1952 modifiee instituant un code du travail dans les territoires d'outre-mer et l'a remplace par des dispositions nouvelles, a abroge purement et simplement les articles 139, 140, 143 et 144 de ce texte et modifie son article 142, et d'autre part a cree un etablissement public territorial denomme « service medical inter-entreprises » ;

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