Loi n° 73-8 du 4 janvier 1973 relative à la mise en oeuvre de l'actionnariat du personnel dans les banques nationales et les entreprises nationales d'assurances
Loi n° 73-8 du 4 janvier 1973 relative à la mise en oeuvre de l'actionnariat du personnel dans les banques nationales et les entreprises nationales d'assurances
Sur la loi
| Entrée en vigueur : | 5 janvier 1973 |
|---|---|
| Dernière modification : | 5 janvier 1973 |
Commentaire • 1
1. Commentaire de la décision n° 2018-732 QPC du 21 septembre 2018, Le Grand Port maritime de la Guadeloupe [Option irrévocable d’adhésion au régime d’assurance…
Conseil Constitutionnel · 28 septembre 2018
Décision • 1
1. Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 25 février 1981, 11941, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet —
[…] Vu le code du travail et notamment ses articles 133-2 ; vu la loi n° 73-8 du 4 janvier 1973 et notamment ses articles 11 et 16 ; vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ; vu la loi du 30 decembre 1977 ;
Document parlementaire • 0
Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).
Versions du texte
Cité dans 0 amendementCité dans 0 commentaireCité dans 0 décision
Les modalités d'application de la présente loi seront fixées par décret en Conseil d'Etat.
Dispositions communes aux banques nationales et aux entreprises nationales d'assurances. :
Cité dans 0 amendementCité dans 0 commentaireCité dans 0 décision
Les distributions gratuites d'actions faites en application de l'article 1er de la présente loi ne sont pas assimilées à un revenu pour l'application de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et ne donnent lieu à la perception d'aucun impôt.
Elles ne sont pas prises en considération pour l'application de la législation du travail et de la sécurité sociale.
Elles ne sont pas prises en considération pour l'application de la législation du travail et de la sécurité sociale.
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