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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, n° 13/07457 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 13/07457 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saint-Étienne, 1 février 2011 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE : COLLÉGIALE
R.G : 13/07457
XXX
C/
X
ARRET SUR RENVOI DE LA COUR DE CASSATION :
jugement du conseil de prud’hommes de SAINT ETIENNE du 1er février 2011
RG : F 09/00194
arrêt de la Cour d’Appel de
LYON du 18 novembre 2011
RG : 11/01302
Arrêt de la Cour de Cassation de PARIS
du 23 Mai 2013
RG : N 12-12-234
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 22 SEPTEMBRE 2014
APPELANTE :
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Gérard DELDON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE substitué par Me Valérie PATARIT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIMÉE :
Y X
née le XXX à XXX
XXX
42000 SAINT-ETIENNE
comparante en personne, assistée de Me Pierre MASANOVIC, avocat au barreau de LYON substitué par Me Stéphanie BARADEL de la SCP ANTIGONE AVOCATS, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 16 Juin 2014
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Didier JOLY, Président
Mireille SEMERIVA, Conseiller
Agnès THAUNAT, Conseiller
Assistés pendant les débats de Sophie MASCRIER, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 22 Septembre 2014, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Didier JOLY, Président, et par Sophie MASCRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
Mme Y X, a été embauchée par la S.A.S. MEDINORD SANTE en qualité d’infirmière, le 29 novembre 2002. Elle a démissionné le 4 septembre 2008 et a saisi le conseil des prud’hommes de SAINT-ETIENNE, afin d’obtenir le paiement de diverses sommes au titre: des majorations pour heures supplémentaires, d’erreurs affectant les bulletins de paie, des heures de formation non majorées, des heures d’habillage et déshabillage, de la prime de demi treizième mois, des temps de pause, des dommages et intérêts pour dépassement de la durée légale du travail, de dommages et intérêts pour atteinte à la vie privée et une indemnité au titre des frais irrépétibles.
Par jugement du 1er février 2011, le conseil de prud’hommes (section activité diverses) , en formation de départage a :
— condamné la S.A.S. MEDINORD SANTE à verser à Mme Y X:
* la somme de 7.253,97 € au titre des temps de pause, outre 725,31 € de congés payés afférents,
*la somme de 500 € en réparation du dépassement de la durée légale du travail,
*la somme de 144 € au titre des majorations pour heures supplémentaires,
*la somme de 287,39 € au titre des erreurs affectant les bulletins de paie,
— débouté Mme Y X de ses autres demandes,
— condamné la S.A.S. MEDINORD SANTE à verser à Mme Y X la somme de 1.400 €au titre des frais irrépétibles,
— condamné la S.A.S. MEDINORD SANTE aux dépens de l’instance.
La cour d’appel de Lyon, chambre sociale section C, sur appel interjeté le 21 février 2011, par la société MEDINORD SANTE, par arrêt en date du 18 novembre 2011 a :
— Confirmé dans les limites de l’appel le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme Y X de sa demande de rappel de prime et de sa demande de rappels de salaire au titre de l’habillage et du déshabillage et en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens,
Infirmant pour le surplus et statuant à nouveau,
— Débouté Y X de sa demande de rappel de salaire au titre des pauses,
— Condamné la S.A.S. MEDINORD SANTE à verser à Mme Y X la somme de 93,53 euros, outre 9,35 € de congés payés afférents, à titre de rappel de majoration sur les heures de formation,
— Condamné la S.A.S. MEDINORD SANTE à verser à Mme Y X la somme de 500€ à titre de dommages-intérêts pour atteinte à sa vie privée,
Ajoutant,
— Débouté Mme Y X de sa demande présentée en cause d’appel au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la S.A.S. MEDINORD SANTE aux dépens d’appel.
Mme Y X a formé un pourvoi contre cette décision .
L’arrêt de la Cour d’appel de Lyon a été cassé et annulé, par arrêt de la cour de cassation en date du 23 mai 2013, sur le moyen unique de Mme Y X mais seulement , en ce que la Cour avait débouté Mme Y X de sa demande de paiement d’un rappel de salaire au titre des pauses au motif que les salariés doivent rester dans l’établissement et conserver leur téléphone bippeur pendant les pauses, qu’ils peuvent être ainsi appelés à tout moment par un malade ce qui a pour effet d’écourter la pause et qu’ils peuvent récupérer ensuite ce temps, la direction n’opérant aucun contrôle ; que les salariés témoignent que la pause peut être décalée dans le temps mais est respectée ; que l’entreprise est un centre de soins de suite et de réadaptation et non un centre hospitalier traitant des urgences médicales ; que le médecin de l’établissement a témoigné qu’il n’y a normalement pas d’urgence ; que dans ces conditions, le personnel bénéficiait de ses pauses qui ne sont pas du temps de travail effectif ;
Alors qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher si, pendant le temps de pause, la salariée pouvait vaquer à des occupations personnelles, ou bien si elle devait rester à la disposition de l’employeur afin d’assurer la continuité du service, la cour d’appel a privé sa décision de base légale.
La cause et les parties ont été renvoyées devant la Cour d’appel de Lyon autrement composée.
La cour de renvoi a été saisie par la société MEDINORD SANTE le 20 septembre 2013.
* * *
LA COUR,
Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales du 16 juin 2014 par la société MEDINORD SANTE qui demande à la cour de :
— RETENANT que Mme Y X, comme l’ensemble des salariés ayant témoigné, avait la liberté de s’organiser pour disposer de temps de pause durant lesquels, elle pouvait vaquer à ses occupations personnelles, sans être à la disposition de son employeur;
— RETENANT que dès lors, les temps de pause ne peuvent être requalifiés en temps de travail effectif;
REFORMER le jugement et débouter la salariée de sa demande de salaires.
Par conclusions développées oralement à l’audience du 16 juin 2014, Mme Y X a principalement demandé à la cour de:
— CONFIRMER le jugement du conseil de prud’hommes du1er février 2011 en ce qu’il a dit que Mme Y X n’avait pu bénéficier de ses temps de pause ;
— CONFIRMER le jugement en ce qu’il a condamné la société MEDINORD SANTE à payer à Mme Y X la somme de 7.253,17€ au titre du rappel de salaire correspondant à leur requalification en temps de travail effectif, et celle de 725,31€ au titre des congés payés afférents ;
— CONDAMNER la société MEDINORD SANTE à lui payer la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LES RAPPELS DE SALAIRES AU TITRE DES TEMPS DE PAUSES
L’article L. 3121-1 du code du travail dispose que:« le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles».
Mme Y X bénéficiait de trois pauses par jour, une pause de 20 minutes en cours de matinée, une pause de 40 minutes à midi et une pause de 20 minutes en cours d’après-midi ; seules sont en litige les pauses de la matinée et de l’après midi.
L’employeur est un centre de soins de suite et de réadaptation.
Lors de la mesure d’instruction qu’ils ont diligentée les conseillers prud’hommes ont entendu certaines salariées qui ont expliqué que les pauses de 20 minutes sont prises en fonction des nécessités du travail et que la direction ne contrôle ni les temps de pause ni le moment des prises de pauses.
L’employeur verse de nombreuses attestations de salariés ; il résulte de ces attestations concordantes que les salariés doivent rester dans l’établissement et conserver leur téléphone bippeur pendant les pauses, qu’ils peuvent être ainsi appelés à tout moment par un malade ce qui a pour effet d’écourter la pause et qu’ils peuvent récupérer ensuite leur temps de pause, la direction n’opérant aucun contrôle.
Le médecin de l’établissement entendu lors de la mesure d’instruction ordonnée par le conseil de prud’hommes a notamment indiqué que «le personnel soignant est disponible; lorsqu’on les appelle, on ne sait pas si elles sont en pause; ça se passe en bonne intelligence compte tenu du manque d’urgence des interventions».
C’est à juste titre que les premiers juges ont relevé qu’il résultait des attestations produites aux débats que les appels étaient fréquents. En effet, ce téléphone bippeur servait aussi bien aux malades, qu’aux médecins et kinésithérapeutes pour appeler les infirmières. Les pauses n’étant pas prises à heures fixes selon un planing déterminé mais à la convenance des salariés, compte tenu des nécessités du service «le travail s’imposant en priorité».
Il est ainsi établi que Mme Y X , durant ses temps de pause, était tenue de rester dans l’établissement et de conserver son téléphone « bipper » afin de pouvoir répondre sur le champ, aux besoins de son service, ses interlocuteurs ne sachant pas si elle était en pause et à la différence de la pause méridienne, aucun système n’ayant été mis en place, afin d’assurer un roulement du service pendant les pauses de 20mns .
Dès lors, il importe peu que le temps consacré à ces besoins puisse ensuite être récupéré puisque durant ses temps de pause Mme Y X ne pouvait pas vaquer à ses occupations personnelles et devait rester à la disposition de son employeur afin d’assurer la continuité du service. En conséquence, les temps de pause de Mme Y X doivent être considérés comme étant des temps de travail effectif et rémunérés.
Dans ces conditions, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu’il a fait droit à la demande en paiement de Mme Y X au titre de sa demande de rappel de salaire au titre des pauses.
SUR LES AUTRES DEMANDES
La société MEDINORD SANTE qui succombe dans ses prétentions doit être condamnée aux entiers dépens. L’équité commande de mettre une indemnité de 1.500 € à la charge de la société MEDINORD SANTE en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement du tribunal de prud’hommes de Saint-Etienne en date du 1er février 2011 en ce qu’il a condamné la société MEDINORD SANTE à payer à Mme Y X la somme de 7.253,97€ au titre des temps de pause et 725,31€ au titre des congés payés afférents ;
y ajoutant,
CONDAMNE la société MEDINORD SANTE à payer à Mme Y X la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société MEDINORD SANTE aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
S. MASCRIER D. JOLY
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