Article 85 de la LOI n° 2007-1824 du 25 décembre 2007
Article 84
Article 86

Entrée en vigueur le 27 mars 2014

Modifié par : LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 123 (V)

I. ― La garantie de l'Etat est accordée au titre des compensations versées en application des contrats d'assurance souscrits par des bailleurs contre le risque de loyers impayés respectant le cahier des charges social mentionné au g de l'article L. 313-3 du code de la construction et de l'habitation. Ces contrats sont proposés par des entreprises d'assurance de dommages qui ont conclu une convention avec l'Union des entreprises et des salariés pour le logement.
L'assiette de la garantie de l'Etat est constituée par les sinistres indemnisés.

II. ― La garantie de l'Etat est accordée au titre des garanties de loyers versées aux bailleurs des secteurs locatifs mentionnés au aux troisième à cinquième alinéas de l'article 41 ter de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière qui ne souscrivent pas de contrats d'assurance contre les risques de loyers impayés. Ces garanties de loyers et de charges interviennent dans le cadre de conventions conclues avec l'Union des entreprises et des salariés pour le logement.

L'assiette de la garantie de l'Etat est constituée par les sinistres constatés.

III. ― L'octroi de la garantie de l'Etat prévue aux I et II est subordonné au respect des conditions d'éligibilité des locataires des logements concernés. Sous réserve du respect des autres conditions d'éligibilité, la garantie de l'Etat est accordée dans tous les cas où le montant du loyer est inférieur à 50 % des ressources du locataire.

La garantie de l'Etat couvre la fraction des sinistres qui excède un seuil qui ne saurait être inférieur à 1,1 % du montant des revenus locatifs concernés, dans la limite d'un plafond.

IV. ― Un décret fixe les modalités d'application du présent article, et notamment les conditions d'éligibilité des locataires des logements concernés, ainsi que le seuil et le plafond d'intervention de la garantie de l'Etat.

Entrée en vigueur le 27 mars 2014

Commentaires3

1La nouvelle garantie universelle contre les risques locatifs est arrivéeAccès limité
Le Moniteur · 21 janvier 2010

2Plan local d’urbanisme et logements (Loi Boutin)
clairance-urba.fr · 6 juillet 2009

du logement » ; 20° Après l'article L. 313-26-1, il est inséré un article L. 313-26-2 ainsi rédigé : « Art.L. 313-26-2. […] 24° Après l'article L. 313-33, sont insérés trois articles L. 313-34, L. 313-35 et L. 313-36 ainsi rédigés : « Art.L. 313-34. […] -Au premier alinéa de l'article 200 nonies du code général des impôts, […] VI. […] -L'article 85 de la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007 est ainsi modifié : 1° A la première phrase du premier alinéa du I, la référence : « g de l'article L. 313-1 » est remplacée par la référence : « g de l'article L. 313-3 » ; 2° A la première phrase du premier alinéa du II, […]

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3Logement - Politique Du Logement - Familles Monoparentales
M. Fruteau Jean-Claude · Questions parlementaires · 7 janvier 2008

Le dispositif a fait l'objet d'un aménagement par les dispositions des décrets n° 2009-1621 du 23 décembre 2009 fixant le cahier des charges prévu au « g » de l'article L. 313-3 du code de la construction et de l'habitation au titre de la garantie universelle des risques locatifs, n° 2009-1623 du 23 décembre 2009 relatif à la garantie de l'État au titre de la garantie universelle des risques locatifs pris en application de l'article 85 de la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007 et n° 2009-1620 du 23 décembre 2009 fixant les règles de gestion et de fonctionnement

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