Loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986
Article 41 ter de la Loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière
Entrée en vigueur le 25 novembre 2018
Modifié par : LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018 - art. 102 (V)
Des accords collectifs de location peuvent être conclus, pour un ou plusieurs secteurs locatifs, au sein de la Commission nationale de concertation ou de chaque commission spécialisée des rapports locatifs prévue à l'article 41 bis entre une ou plusieurs organisations de bailleurs et de locataires. Les accords ainsi conclus s'imposent aux organisations signataires et aux adhérents de ces organisations.
Les secteurs locatifs sont les suivants :
-logements appartenant ou gérés par les organismes d'habitations à loyer modéré ;
-logements appartenant aux sociétés d'économie mixte, aux sociétés immobilières à participation majoritaire de la Caisse des dépôts et consignations, aux collectivités publiques, aux sociétés filiales directes et indirectes de la société mentionnée à l'article L. 313-20 du code de la construction et de l'habitation autres que celles mentionnées à l'alinéa ci-dessus, à un collecteur agréé par le ministre chargé du logement dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat aux fins de collecter la participation des employeurs à l'effort de construction ;
-logements appartenant aux entreprises d'assurance, aux établissements de crédit, aux sociétés de financement et aux filiales de ces organismes et aux personnes morales autres que celles mentionnées aux deux alinéas précédents ;
-logements appartenant aux bailleurs personnes physiques et aux sociétés civiles immobilières constituées exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus.
Ces accords portent notamment sur les suppléments de loyers pour les organismes d'habitations à loyer modéré, la maîtrise de l'évolution des charges récupérables, la grille de vétusté, l'amélioration et l'entretien des logements et des parties communes, les locaux résidentiels à usage commun.
Les accords conclus au sein de la Commission nationale de concertation font l'objet de la publication d'un avis au Journal officiel de la République française. A l'issue d'un délai d'un mois après cette publication et sauf opposition de la majorité des organisations représentatives des bailleurs d'un ou plusieurs secteurs et des organisations représentatives des locataires, ils peuvent être rendus obligatoires, par décret, pour tous les logements des secteurs locatifs concernés. Le décret peut, après avis motivé de la Commission nationale de concertation et sans modifier l'équilibre de l'accord, en distraire certaines clauses.
Commentaires
[…] 2° Logements à usage locatif appartenant à des organismes d'habitations à loyer modéré ou gérés par eux ou appartenant aux bailleurs du secteur locatif définis au quatrième alinéa de l'article 41 ter de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété des logements sociaux et le développement de l'offre fonciè […] ; 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, soit, […]
Lire la suite…Décisions
[…] Vu les articles 9, 32-1, 542 et 562 du code de procédure civile dans leur rédaction applicable à la cause, 1315 et 1382 du code civil dans leurs rédactions antérieures à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, 6 et 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, 41 ter et 42 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 ;
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[…] Sauf à vider de sens et de portée cet accord conclu en application de l'article 41 ter modifié de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, destiné notamment à respecter le principe d'équilibre entre propriétaires et locataires établi par le législateur dans la loi du 6 juillet 1989, rendu obligatoire par décret, conférant ainsi à ses dispositions un caractère d'ordre public, le non-respect de celles-ci par le bailleur a pour effet de vicier la procédure et doit être sanctionné par la nullité, peu important que celle-ci ne soit pas expressément prévue.
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3. Tribunal administratif de Cergy, 16 février 2018, n° 1704127
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation : « L'aide personnalisée au logement est accordée au titre de la résidence principale, quel que soit le lieu de son implantation sur le territoire national. Son domaine d'application comprend : (…)2° Les logements à usage locatif appartenant à des organismes d'habitations à loyer modéré ou gérés par eux ou appartenant aux bailleurs du secteur locatif définis au quatrième alinéa de l'article 41 ter de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété des logements sociaux et le développement de l'offre foncière, […]
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Lire la suite…Mesdames, Messieurs, Depuis plusieurs décennies, la société française connaît de profondes mutations. Nos manières d'échanger, de consommer, de travailler, de s'informer, de vivre se transforment et de plus en plus vite. Le rapport au travail évolue et les Français changent d'emploi plus souvent. La mobilité professionnelle devient progressivement une évidence et le logement devient un support pour l'accompagner. Les Français vivent au sein de familles diverses et parfois recomposées. Les jeunes ont du mal à accéder à un logement et plébiscitent la vie en colocation alors que les plus …
Lire la suite…Cet amendement tire les conséquences de l'amendement CE1680 à l'article 29, qui a prévu le rattachement d'une société de vente HLM à Action Logement Services (ALS) et non à Action Logement Immobilier (ALI), en adaptant les missions légales de ces deux sociétés en ce sens. L'objectif d'une telle architecture est de garantir l'universalité du service qui sera rendu par cette société de vente à l'ensemble du secteur HLM et de s'assurer de l'étanchéité entre cette société et les autres filiales immobilières d'Action Logement.
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[…] un autre bailleur mentionné aux quatrième et cinquième alinéas de l'article 41 ter de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le dé […] Ces coefficients se retrouvent aux annexes I, I bis et I ter. […] En particulier, les valeurs du coefficient B de ce calcul sont modifiées (article 3-5 de l'arrêté du 29 décembre 2014). Exemple : le B est égal à 90 si les travaux ont permis l'installation d'un équipement qui utilise 50% d'énergie renouvelable à la place de 40% auparavant.
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