Entrée en vigueur le 1 mars 2007
Est créé par : Loi n°2006-1376 du 14 novembre 2006 - art. 3 () JORF 15 novembre 2006 en vigueur le 1er mars 2007
Est codifié par : Loi 1803-03-14
Les futurs époux sont informés des règles prévues au premier alinéa à l'occasion de la délivrance du certificat de capacité à mariage.
La demande de transcription est faite auprès de l'autorité consulaire ou diplomatique compétente au regard du lieu de célébration du mariage.
Le Conseil d'État rejette le pourvoi du contribuable au visa de l'article 171-5 du code civil qui dispose : « Pour être opposable aux tiers en France, l'acte de mariage d'un Français célébré par une autorité étrangère doit être transcrit sur les registres de l'état civil français. […]
Lire la suite…[…] Il a exposé qu'en l'espèce si l'autorité consulaire française de Chypre avait bien saisi le parquet de Nantes sur la base de l'article 171-2 du code civil, le parquet de Nantes avait classé le dossier dès lors qu'il apparaissait que M me X… avait elle même renoncé à demander la transcription de son mariage selon courrier adressé à l'autorité consulaire de Chypre courant juillet 2013. […] Aux termes des dispositions de l'article 171-5 du Code civil, pour être opposable aux tiers en France, l'acte de mariage d'un Français célébré par une autorité étrangère doit être transcrit sur les registres de l'État civil français. […]
[…] En cinquième lieu, d'une part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : « 1° – Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° – Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, […] D'autre part, aux termes de l'article 171-5 du code civil : « Pour être opposable aux tiers en France, […] L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ».
[…] Aux termes de l'article 34-1 du code civil : « Les actes de l'état civil sont établis par les officiers de l'état civil. […] Aux termes de l'article 171-5 du même code : « Pour être opposable aux tiers en France, l'acte de mariage d'un Français célébré par une autorité étrangère doit être transcrit sur les registres de l'état civil français. (…) ». […] 5. […]
L'article 171-2 du code civil prévoit que « lorsqu'il est célébré par une autorité étrangère, le mariage d'un Français doit être précédé de la délivrance d'un certificat de capacité à mariage établi après l'accomplissement, auprès de l'autorité diplomatique ou consulaire compétente au regard du lieu de célébration du mariage ». […]
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