Entrée en vigueur le 17 juillet 2008
Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à modifier et à compléter, par ordonnance, les dispositions du titre Ier du livre II du code du patrimoine, celles de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 précitée, ainsi que les autres dispositions législatives portant sur l'accès aux documents administratifs ou aux archives publiques, afin d'harmoniser les règles qui leur sont applicables. L'ordonnance est prise au plus tard le dernier jour du neuvième mois suivant la promulgation de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance.
La demande d'accès à ces comptes annuels a pour objectif d'obtenir des informations sur les avantages fiscaux prévus par l'article 238 bis du Code général des impôts dont ont bénéficié les entreprises du groupe LVMH. […] Parmi ces intérêts, l'article L. 311-6 vise le secret médical mais aussi la protection de la vie privée et le secret des affaires. […] Depuis l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 29 avril 2009 prise en application de l'article 35 de la loi n° 2008-696 du 15 juillet 2008, relative aux archives20, l'article L. 300-2 du Code des relations entre le public et l'administration précise que sont des documents administratifs les documents « produits ou reçus » par l'Administration.
Lire la suite…L'ordonnance n° 2009-483 du 29 avril 2009 prise en application de l'article 35 de la loi n° 2008-696 du 15 juillet 2008 relative aux archives a défini le document administratif comme celui produit ou reçu, dans le cadre de leur mission de service public, par l'Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission 3 . […]
Lire la suite…[…] Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; Vu l'ordonnance n°2009-483 du 29 avril 2009 prise en application de l'article 35 de la loi n°2008-696 du 15 juillet 2008 relative aux archives ; Vu le décret n°2005-1755 du 30 décembre 2005 relatif à la liberté d'accès aux documents administratifs et à la réutilisation des informations publiques, pris pour l'application de la loi n°78-753 du 17 juillet 1978 ; Vu l'avis émis par la commission d'accès aux documents administratifs le 26 février 2010 ;
[…] Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; Vu l'ordonnance n°2009-483 du 29 avril 2009 prise en application de l'article 35 de la loi n°2008-696 du 15 juillet 2008 relative aux archives ; Vu le décret n°2005-1755 du 30 décembre 2005 relatif à la liberté d'accès aux documents administratifs et à la réutilisation des informations publiques, pris pour l'application de la loi n°78-753 du 17 juillet 1978 ; Vu l'avis émis par la commission d'accès aux documents administratifs le 25 février 2010 ;
[…] Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; Vu l'ordonnance n°2009-483 du 29 avril 2009 prise en application de l'article 35 de la loi n°2008-696 du 15 juillet 2008 relative aux archives ; Vu le décret n°2005-1755 du 30 décembre 2005 relatif à la liberté d'accès aux documents administratifs et à la réutilisation des informations publiques, pris pour l'application de la loi n°78-753 du 17 juillet 1978 ; Vu l'avis n 20112262 émis par la commission d'accès aux documents administratifs le 26 mai 2011 ;
A ce titre, l'article L. 213-1 prévoit que : « Les archives publiques sont (…) communicables de plein droit », sous réserve des délais prévus à l'article L. 213-2 – par exemple un délai de « 1° vingt-cinq ans (…) a) Pour les documents dont la communication porte atteinte au secret des délibérations du Gouvernement (…) ». […] Toutefois, […] sauf si le rapport publié à la fin des travaux de la commission a fait état de cette information ». 4. […] 3 Ordonnance n° 2009-483 du 29 avril 2009, prise en application de l'article 35 de la loi n° 2008-696 du 15 juillet 2008 relative aux archives. 4 Loi n° 2008-696 du 15 juillet 2008 relative aux archives. 5 Communication des documents administratifs, […]
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