Entrée en vigueur le 17 octobre 2010
Modifié par : LOI n°2010-1215 du 15 octobre 2010 - art. 5
I. ― La première mesure de l'audience au niveau des branches professionnelles et au niveau national et interprofessionnel, prévue aux articles L. 2122-5 et L. 2122-9 du code du travail, est réalisée au plus tard cinq ans après la publication de la présente loi.
II. ― Jusqu'à la première détermination des organisations syndicales de salariés reconnues représentatives au niveau national et interprofessionnel, telle que prévue au I du présent article, sont présumées représentatives à ce niveau les organisations syndicales de salariés présumées représentatives au niveau national et interprofessionnel à la date de publication de la présente loi, ainsi que toute organisation syndicale de salariés dont la représentativité est fondée sur les critères mentionnés à l'article L. 2121-1 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la présente loi.
III. ― Jusqu'à la première détermination des organisations syndicales de salariés reconnues représentatives au niveau de la branche professionnelle, telle que prévue au I du présent article, sont présumés représentatifs à ce niveau les syndicats affiliés aux organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel mentionnées au II et les organisations syndicales de salariés déjà représentatives au niveau de la branche à la date de publication de la présente loi.
Pendant quatre ans à compter de la première détermination des organisations syndicales de salariés reconnues représentatives au niveau des branches en application de l'article L. 2122-5 du code du travail, toute organisation syndicale affiliée à l'une des organisations syndicales de salariés reconnues représentatives au niveau national et interprofessionnel est présumée représentative au niveau de la branche.
IV. ― Jusqu'aux résultats des premières élections professionnelles dans l'entreprise ou l'établissement, pour lesquelles la date fixée pour la première réunion de la négociation du protocole d'accord préélectoral est postérieure à la publication de la présente loi, est présumé représentatif à ce niveau tout syndicat affilié à l'une des organisations syndicales de salariés présumées représentatives au niveau national et interprofessionnel à la date de publication de la présente loi, ainsi que tout syndicat représentatif à ce niveau à la date de cette publication.
Est également présumé représentatif dans les mêmes conditions tout syndicat constitué à partir du regroupement de plusieurs syndicats dont l'un au moins est affilié à une organisation syndicale de salariés représentative au niveau national et interprofessionnel à la date de publication de la présente loi.
V. ― Pour son application à la fonction publique, l'article L. 2121-1 du code du travail reste en vigueur dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi jusqu'à l'intervention de dispositions législatives tenant compte de sa spécificité.
Un auteur (Grégoire Loiseau, Professeur à l'Ecole de droit de la Sorbonne), est allé jusqu'à titrer l'un de ses articles sur le sujet : « le crépuscule du principe d'égalité de traitement ». […] selon elle : que le protocole a été conclu avant l'expiration de la période transitoire instaurée aux articles 11 à 13 de la loi n°2008-789 du 20 août 2008 […] portant rénovation de la démocratie sociale et a été signé après négociation avec un ou des délégués syndicaux, ou que, conclu postérieurement à l'expiration de la période transitoire précitée, il a été négocié et signé avec des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise ou l'établissement, […]
Lire la suite…[…] Dans deux arrêts prononcés le 10 mars 2010 (aff. N° Z0960065 Elidis/CGT et W0960242 Sud/Abilis), la chambre sociale de la Cour de cassation précise la portée des dispositions transitoires des articles 11 IV et 13 de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale.
Si les dispositions transitoires des articles 11-IV et 13 de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 ont maintenu, jusqu'aux résultats des premières élections professionnelles postérieures à la date de publication de la loi, à titre de présomption qui n'est pas susceptible de preuve contraire, la représentativité des syndicats à qui cette qualité était reconnue, […]
[…] 1°/ qu'il résulte de l'article L. 2111-1 du code du travail que les dispositions de ce code relatives aux syndicats professionnels sont applicables au personnel des personnes publiques employé dans les conditions du droit privé, sous réserve des dispositions particulières ayant le même objet résultant du statut qui régit ce personnel ; […] à son article 42-1, la possibilité de désignation par les syndicats représentatifs au niveau national de délégués syndicaux centraux et qu'en application de l'article 11, §§ I et II, de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, le syndicat CFTC est présumé représentatif à ce niveau, à titre transitoire ; […] §§ I et III, de la loi n°2008-789 du 20 août 2008.
- Article L. 2135-4 Créé par LOI n°2008-789 du 20 août 2008 - art. 10 Les comptes sont arrêtés par l'organe chargé de la direction et approuvés par l'assemblée générale des adhérents ou par un organe collégial de contrôle désigné par les statuts. L'obligation visée à l'article L. 2135-4 du même code s'applique à compter de l'exercice comptable 2011 aux 7 niveaux régional et départemental des organisations syndicales et professionnelles visées à l'article L. 2135-1 du même code. […] En ce qui concerne le II de l'article 6 : 15. […] aux critères mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 2151-1 et ayant fait la déclaration de candidature prévue à l'article L. 2152-5. […] à 4° de l'article L. 2151-1 et ayant fait la déclaration de candidature prévue à l'article L. 2152-5.
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