Article 4 de la LOI n° 2009-323 du 25 mars 2009
Article 3
Article 5

Entrée en vigueur le 28 mars 2009

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2009-578 DC du 18 mars 2009.]

Entrée en vigueur le 28 mars 2009

Commentaire1

1L’Agence nationale de cohésion des territoires portée sur les fonts baptismaux au JO de ce matin
blog.landot-avocats.net · 23 juillet 2019

par un article L. 1231-2 ainsi rétabli : « Art. […] Article 8 Le chapitre III du titre III du livre II de la première partie du code général des collectivités territoriales, tel qu'il résulte des articles 5 à 7 de la présente loi, est complété par un article L. 1233-4 ainsi rédigé : « Art. […] Ce comité exerce les compétences des comités prévus à l'article 16 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée ainsi que celles prévues aux 3° à 5° de l'article L. 2312-8 et à l'article L. 2312-9 du code du travail, sous réserve des adaptations fixées par décret, […]

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Décisions14

1Tribunal administratif de Nantes, 26 janvier 2012, n° 1006586Annulation

[…] 38-03-04 […] — la procédure prévue par les articles L. 351-14 et R. 351-47 du code de la construction et de l'habitation ne crée aucun droit à remise de dette au profit de l'attributaire de l'APL qui reste débiteur des sommes qui lui ont été indûment versées ; en application de l'article 4 de la loi du 31 mai 1990, dans sa rédaction issue de l'article 59 de la loi du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre les exclusions, la demande de remise gracieuse relève exclusivement de la compétence de la caisse d'allocations familiales de la Vendée ; […] Vu la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion ;

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2Tribunal administratif de Nantes, 26 janvier 2012, n° 1004701Rejet

[…] 38-03-04 […] — la procédure prévue par les articles L. 351-14 et R. 351-47 du code de la construction et de l'habitation ne crée aucun droit à remise de dette au profit de l'attributaire de l'APL qui reste débiteur des sommes qui lui ont été indûment versées ; en application de l'article 4 de la loi du 31 mai 1990, dans sa rédaction issue de l'article 59 de la loi du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre les exclusions, la demande de remise gracieuse relève exclusivement de la compétence de la caisse d'allocations familiales de la Vendée ; […] Vu la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion ;

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3Tribunal administratif de Nantes, 11 juillet 2013, n° 1207207Rejet

[…] 38-03-04 […] — la procédure prévue par les articles L. 351-14 et R. 351-47 du code de la construction et de l'habitation ne crée aucun droit à remise de dette au profit de l'attributaire de l'APL qui reste débiteur des sommes qui lui ont été indûment versées ; en application de l'article 4 de la loi du 31 mai 1990, dans sa rédaction issue de l'article 59 de la loi du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre les exclusions, la demande de remise gracieuse relève exclusivement de la compétence de la caisse d'allocations familiales de la Vendée ; […] Vu la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion ;

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