Article 49 de la LOI n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire (1)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version26/11/2009
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Version28/01/2016

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code pénitentiaire - art. L322-12 (V), Article L. 322-12 du CODE PÉNITENTIAIRE

Entrée en vigueur le 28 janvier 2016

Modifié par : LOI n°2016-41 du 26 janvier 2016 - art. 7

Doivent être titulaires d'un permis de visite les autorisant à s'entretenir avec les personnes détenues, hors de la présence du personnel pénitentiaire :
1° Les personnes bénévoles intervenant auprès des personnes malades en fin de vie, visées à l'article L. 1110-11 du code de la santé publique ;
2° Les personnes majeures accompagnant les personnes malades mineures, visées aux articles L. 1111-5 et L. 1111-5-1 du même code ;
3° Les personnes de confiance accompagnant et assistant les personnes malades, visées à l'article L. 1111-6 du même code ;
4° Les personnes présentes lors de la consultation des informations du dossier médical des personnes malades, visées à l'article L. 1111-7 du même code ;
5° Les personnes, visées au troisième alinéa de l'article L. 2212-7 du même code, accompagnant les détenues mineures à l'occasion d'une interruption volontaire de grossesse.

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Entrée en vigueur le 28 janvier 2016
Sortie de vigueur le 1 mai 2022

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Cour de cassation

[…] 15/06/2012 Du 28/03/2012, Z 12-90.023 - Juridiction de proximité du Mans Articles 42 et 49 de la loi pénitentiaire n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 Arrêt n° 2891 du 10 mai 2012 (11-86.476) - Chambre criminelle

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