Article 10 de la Loi du 21 avril 1832

Entrée en vigueur le 21 avril 1832

Le patron conducteur ou flotteur ne pourra en aucun cas être empêché de continuer son voyage à raison d'une procédure engagée, dès qu'il aura fourni le cautionnement fixé par le juge des droits de navigation (le juge de navigation) pour l'objet de la procédure.
Entrée en vigueur le 21 avril 1832

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