Loi du 21 avril 1832 relative à la navigation du Rhin.

Sur la loi

Entrée en vigueur : 21 avril 1832
Dernière modification : 24 mars 2020

Commentaires11


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 5 octobre 2016

Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789 - Article 16 La Loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu'en vertu d'une Loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée. 2. […] Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la loi" ; 14. […] Loi du 21 avril 1832 relative aux étrangers b. Loi du 3 décembre 1849 naturalisation et séjour des étrangers en France ­ Article 7. c. […]

 

Décisions8


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 11 juin 1975, 74-92.385, Publié au bulletin

Irrecevabilité — 

[…] Attendu qu'aux termes de l'article 7 de la loi du 21 avril 1832 relative a la navigation du rhin, modifiee notamment par les lois des 19 mars 1934 et 15 juin 1966, « aucun recours en cassation n'est ouvert contre les jugements des juges des droits de navigation du rhin » ;

 

2CJUE, n° C-126/23, Demande (JO) de la Cour, 2 mars 2023

— 

[…] eu égard à la disposition de l'article 11, paragraphe 2 bis, de la [legge no 122 — Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea — Legge europea 2015-2016 (loi no 122, portant dispositions pour l'exécution des obligations résultant de l'appartenance de l'Italie à l'Union européenne — Loi européenne 2015-2016), du 7 juillet 2016, telle que modifiée (par l'article 6 de la loi no 167 du 20 novembre 2017 et l'article 1er, […]

 

3CEDH, Commission (première chambre), F.S. c. l'ITALIE, 4 juillet 1997, 19734/92

— 

[…] d'occupation des sols et de gestion des déchets par la loi régionale […] possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent

 

Documents parlementaires129

Une présentation synthétique du droit existant suppose d'examiner successivement les dispositions relatives aux peines encourues en matière correctionnelle, celles relatives au prononcé des peines d'emprisonnement, celles relatives à la probation et celles relatives à l'exécution des peines privative de liberté. 
Cet amendement vise à modifier l'échelle des peines correctionnelles. En premier lieu, il vise à supprimer la création par le projet de loi d'une peine de détention à domicile sous surveillance électronique (DDSE) en tant que peine autonome. Les juridictions de jugement peuvent d'ores et déjà prononcer des placements sous surveillance électronique (PSE), au contenu similaire mais aux modalités d'exécution plus souples. Le fait d'ériger le PSE en peine autonome ne peut avoir pour effet, par lui-même, d'encourager davantage les juridictions à prononcer cette mesure : le faible taux de … 

Versions du texte

TITRE Ier : Des juges et de la procédure.
Article 3
Les jugements rendus par les juges des droits de navigation (les juges de navigation) en première instance seront définitifs dans toutes les causes ayant pour objet une valeur qui n'excédera pas cinquante (anciens) francs .
Les appels des causes ayant pour objet une valeur supérieure seront portés devant le Tribunal de l'arrondissement de Strasbourg (La Cour d'appel de Colmar), lequel remplira, à cet effet, les fonctions de tribunal d'appel des droits de navigation (pour la navigation du Rhin), et jugera civilement ou correctionnellement, selon le cas.
Article 4
L'appelant pourra cependant porter son appel devant la commission centrale instituée à Mayence (Strasbourg) en vertu des traités.
L'appel sera, dans les dix jours (trente jours) de la notification du jugement, signifié au juge des droits de navigation (au juge de navigation) qui aura prononcé ce jugement, et ce, dans la personne de son greffier, et à la partie intimée, au domicile élu en première instance dans la commune où réside le juge, ou, à défaut d'élection de domicile, au greffe.
Dans ce cas, la partie qui aura obtenu gain de cause pourra demander l'exécution provisoire du jugement au juge des droits de navigation (au juge de navigation), lequel aura la faculté de l'accorder avec ou sans caution, suivant la règle du droit commun .
Article 6
Les juges des droits de navigation (les juges de navigation) prêteront serment de rendre justice avec célérité et impartialité à tous, sans acception de personnes, et de se conformer exactement au règlement de la navigation du Rhin dans les cas qui y sont prévus.