Loi du 21 avril 1832 relative à la navigation du Rhin.
Derniers modifiés
Sur la loi
Entrée en vigueur : | 21 avril 1832 |
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Dernière modification : | 24 mars 2020 |
TITRE Ier : Des juges et de la procédure.
Les jugements rendus par les juges des droits de navigation (les juges de navigation) en première instance seront définitifs dans toutes les causes ayant pour objet une valeur qui n'excédera pas cinquante (anciens) francs .
Les appels des causes ayant pour objet une valeur supérieure seront portés devant le Tribunal de l'arrondissement de Strasbourg (La Cour d'appel de Colmar), lequel remplira, à cet effet, les fonctions de tribunal d'appel des droits de navigation (pour la navigation du Rhin), et jugera civilement ou correctionnellement, selon le cas.
Les appels des causes ayant pour objet une valeur supérieure seront portés devant le Tribunal de l'arrondissement de Strasbourg (La Cour d'appel de Colmar), lequel remplira, à cet effet, les fonctions de tribunal d'appel des droits de navigation (pour la navigation du Rhin), et jugera civilement ou correctionnellement, selon le cas.
L'appelant pourra cependant porter son appel devant la commission centrale instituée à Mayence (Strasbourg) en vertu des traités.
L'appel sera, dans les dix jours (trente jours) de la notification du jugement, signifié au juge des droits de navigation (au juge de navigation) qui aura prononcé ce jugement, et ce, dans la personne de son greffier, et à la partie intimée, au domicile élu en première instance dans la commune où réside le juge, ou, à défaut d'élection de domicile, au greffe.
Dans ce cas, la partie qui aura obtenu gain de cause pourra demander l'exécution provisoire du jugement au juge des droits de navigation (au juge de navigation), lequel aura la faculté de l'accorder avec ou sans caution, suivant la règle du droit commun .
L'appel sera, dans les dix jours (trente jours) de la notification du jugement, signifié au juge des droits de navigation (au juge de navigation) qui aura prononcé ce jugement, et ce, dans la personne de son greffier, et à la partie intimée, au domicile élu en première instance dans la commune où réside le juge, ou, à défaut d'élection de domicile, au greffe.
Dans ce cas, la partie qui aura obtenu gain de cause pourra demander l'exécution provisoire du jugement au juge des droits de navigation (au juge de navigation), lequel aura la faculté de l'accorder avec ou sans caution, suivant la règle du droit commun .
Les juges des droits de navigation (les juges de navigation) prêteront serment de rendre justice avec célérité et impartialité à tous, sans acception de personnes, et de se conformer exactement au règlement de la navigation du Rhin dans les cas qui y sont prévus.