LOI n° 2010-1192 du 11 octobre 2010 interdisant la dissimulation du visage dans l'espace public (1)
Sur la loi
| Entrée en vigueur : | 13 octobre 2010 |
|---|---|
| Dernière modification : | 24 mars 2020 |
| Code visé : | Code pénal |
Commentaires • 312
Décisions • 43
Rejet —
[…] — la Constitution, et notamment son Préambule ; — le code de la santé publique, notamment son article L. 3131-15 ; — la loi n° 2020-856 du 9 juillet 2020 ; — la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 ; — la loi n° 2021-160 du 15 février 2021 ;
Cassation partielle —
Si l'article 9 de la Convention européenne des droits de l'homme garantit l'exercice de la liberté de pensée, de conscience et de religion, l'alinéa 2 de ce texte dispose que cette liberté peut faire l'objet de restrictions prévues par la loi et constituant, dans une société démocratique, des mesures nécessaires à la sécurité publique, […] 10 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 10 et 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et de l'article 66 de la Constitution, des articles 1 à 3 de la loi n° 2010-1192 du 11 octobre 2010 interdisant la dissimulation du visage dans l'espace public, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
Annulation —
[…] – il repose sur une erreur d'appréciation ; – l'obligation de porter le masque est disproportionnée ; – elle est contraire aux dispositions de la loi n° 2010-1192 du 11 octobre 2010 interdisant la dissimulation du visage dans l'espace public. La requête a été communiquée au ministre des solidarités et de la santé et au préfet du Val-de-Marne qui n'ont pas produit de mémoire en défense. Par une ordonnance du 3 février 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 25 février 2022.
Document parlementaire • 0
Versions du texte
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2010-613 DC du 7 octobre 2010 ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Nul ne peut, dans l'espace public, porter une tenue destinée à dissimuler son visage.
I. ― Pour l'application de l'article 1er, l'espace public est constitué des voies publiques ainsi que des lieux ouverts au public ou affectés à un service public.
II. ― L'interdiction prévue à l'article 1er ne s'applique pas si la tenue est prescrite ou autorisée par des dispositions législatives ou réglementaires, si elle est justifiée par des raisons de santé ou des motifs professionnels, ou si elle s'inscrit dans le cadre de pratiques sportives, de fêtes ou de manifestations artistiques ou traditionnelles.
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