Confirmation 16 avril 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 16 avr. 2015, n° 14/09387 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/09387 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 15 juillet 2014, N° 13/00331 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 5
ARRÊT DU 16 Avril 2015
(n° 202 , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 14/09387
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 Juillet 2014 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – Section commerce – RG n° 13/00331
APPELANT
Monsieur F G
XXX
Chambre N° 47
XXX
comparant en personne, assisté de Me Nathalie LEHOT, avocat au barreau d’ESSONNE
INTIMEE
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Benoît GUERVILLE, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 mars 2015, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Anne-Marie GRIVEL, Conseillère, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Martine ROY-ZENATI, Présidente
Madame Anne-Marie GRIVEL, Conseillère
Madame Z A, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : M. Franck TASSET, lors des débats
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Martine ROY-ZENATI, Présidente et par M. Franck TASSET, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
M. D X, qui avait été engagé le 6 juin 2004 en qualité d’agent de service par la société NSO Michot Propreté et dont le contrat de travail a été transféré le 1er décembre 2008 à la société Pro Impec IDF, a été licencié pour motif économique le 7 juin 2012. Son dernier salaire brut mensuel s’élevait à 1535,90 €.
Il a saisi la juridiction prud’homale le 22 janvier 2013 pour obtenir le paiement d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et subsidiairement pour non-respect des critères d’ordre des licenciements.
Par jugement du 15 juillet 2014, le Conseil de prud’hommes de Bobigny l’a débouté de ses demandes en laissant les dépens à sa charge.
M. X a interjeté appel de cette décision le 7 août 2014.
A l’audience du 10 mars 2015, il demande à la Cour d’infirmer le jugement et de condamner la SAS Pro Impec IDF à lui payer la somme de 18 430 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et celle de 4000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que la société Pro Impec, qui fait partie du groupe Y C dont plusieurs entités exercent dans le secteur d’activité de la propreté, ne rapporte pas la preuve de difficultés économiques au niveau de celui-ci, alors qu’elle n’invoque que celles de l’entreprise, ni de la nature des chantiers qu’elle qualifie de gros oeuvre du bâtiment qui justifierait la réorganisation alléguée au sein de l’agence d’Ile-de-France. Il soutient que l’employeur ne peut invoquer le fait qu’il se soit aperçu que la société NSO n’était pas rentable plusieurs années après son rachat et que sa situation s’aggravait, alors que le chiffre d’affaires net a augmenté de façon constante de 2006 à 2011, et estime que la hausse des emprunts contractés démontre la légèreté blâmable de l’employeur. Enfin, il considère que la société ne justifie pas avoir tout fait pour le reclasser, notamment au niveau du groupe. Il invoque par ailleurs le non-respect de l’ordre des licenciements, l’employeur n’ayant pas appliqué les critères à la catégorie professionnelle concernée mais ayant ciblé la région d’Ile-de-France, et certains agents affectés à des travaux 'hors abonnement’ sans justifier qu’ils ne pouvaient pas exécuter les fonctions des autres agents. Il fait état de sa situation difficile du fait qu’il avait 48 ans au moment du licenciement et père de 8 enfants, et indique qu’il a retrouvé du travail en intérim.
La SAS Pro Impec demande pour sa part à la Cour de débouter M. X de l’intégralité de ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 4000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que, ayant son siège dans le Nord et désireuse de s’implanter en région parisienne, elle a acquis en 2009 la société NSO basée à Saint-Ouen et Dourdan avec ses 200 salariés, mais que cette structure a révélé des dysfonctionnements majeurs, notamment une répartition anormale du chiffre d’affaires réalisé à 70% grâce à des travaux dits 'exceptionnels', c’est-à-dire des chantiers non pérennes, à l’inverse de l’activité normale d’une agence qui fonctionne principalement grâce aux contrats d’abonnement, et qui était composée en partie de salariés non qualifiés affectés jusque là à des travaux exceptionnels ne relevant pas véritablement du nettoyage professionnel mais du nettoyage de chantiers du bâtiment et de ramassage de gravats. Elle précise qu’une cinquantaine de salariés étaient ainsi sans qualification, sans permis de conduire et de séjour et dans l’incapacité de lire et écrire le français et qu’il a été rapidement très difficile de les occuper avec la baisse des chantiers exceptionnels du fait de la crise ; que c’est ainsi que son expert-comptable l’a alertée fin 2011 sur la nécessité de prendre des mesures urgentes compte de la dégradation dangereuse de la rentabilité de l’entreprise entière en raison des pertes vertigineuses engendrées par l’agence Ile de France, qui s’étaient aggravées de 50% en 4 mois ; que c’est ainsi qu’elle a conclu le 12 mars 2012 un plan de méthode, facultatif, avec les organisations syndicales, puis un plan de sauvegarde de l’emploi, et a dû procéder au licenciement collectif pour motif économique de 55 salariés classés dans les catégories AS1 A et B les moins qualifiées, après la mise en oeuvre d’une expertise par le comité d’entreprise qui a conclu à l’existence d’une véritable menace sur la pérennité de l’entreprise. Elle souligne qu’elle a parfaitement respecté son obligation de reclassement en adressant à M. X plusieurs propositions le 7 juin 2012, lui assurant même une formation qui lui faisait défaut et le passage de son permis de conduire, mais que l’intéressé n’y a pas donné suite pas plus qu’il ne s’est rendu à la cellule de reclassement, et qu’elle n’avait pas à rechercher des reclassements dans le groupe commercial, les autres sociétés n’ayant pas la même activité. Enfin, elle soutient que la catégorie professionnelle concernée, pour ne pas être conventionnelle, n’en est pas moins existante au niveau de l’entreprise et répond à la définition jurisprudentielle, et que le tribunal administratif de Lille saisi de la réclamation à ce titre des salariés protégés a considéré que l’article L.1233-5 du code du travail avait bien été respecté. Elle soulève en tout état de cause le caractère injustifié et exorbitant du préjudice invoqué.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions visées par le greffier et développées lors de l’audience des débats.
MOTIFS
Attendu que les termes de la lettre de licenciement fixant les limites du litige, il convient de rappeler que M. X a été licencié pour motif économique par lettre de la société Pro Impec du 7 juin 2012 aux motifs suivants :
'Suite à notre courrier du 22 mai 2012, et sans réponse de votre part, nous considérons que vous refusez toutes nos propositions de reclassement. (…)
Contexte économique de l’entreprise
Depuis 2010, la société Pro Impec-Pro Santéa connaît des difficultés à stabiliser le chiffre d’affaires et à maintenir sur le principe un résultat d’exploitation positif.
En Ile-de-France
Au cours de l’année 2010, les comptes de l’agence Ile-de-France Nord ont commencé à se dégrader. Rapidement le chiffre d’affaires de l’activité travaux exceptionnels a péréclité et la société s’est retrouvée avec une partie importante de l’équipe inoccupée en Ile-de-France. Sur l’année 2011, l’agence Idf ayant de plus en plus de difficultés à fournir du travail aux équipes attachées à des travaux exceptionnels, les pertes ont été de plus en plus importantes. Compte tenu de la dégradation de la situation économique, la société Pro Impec-Pro Santéa a pris un certain nombre de mesures en vue de faire face aux difficultés économiques. Ainsi, la société a notamment tenté de trouver des nouveaux marchés de travaux exceptionnels afin de fournir du travail aux salariés d’Ile-de-France.
Malgré tous les efforts de la société, ces démarches ont été infructueuses et un certain nombre de salariés d’Ile-de-France sont demeurés inoccupés ou quasi-inoccupés.
Les pertes parisiennes étant de plus en plus importantes, et l’entreprise étant dans l’incapacité de rembourser ses dettes, sa pérennité a été menacée. Il a donc été décidé de mettre en adéquation la masse salariale par rapport au chiffre d’affaires, autrement dit adapter les effectifs sur le site parisien. L’exploitation du site parisien a anéanti le résultat global de la société et a mis en péril la pérennité de celle-ci. La trésorerie est devenue exsangue et l’autonomie financière réduite à néant.
Le résultat étant insuffisant pour financer le besoin en fonds de roulement, le remboursement des dettes, il a été décidé de faire porter la réorganisation sur l’agence d’Ile-de-France en supprimant les emplois hors abonnement, non pérennes pour lesquels aucune perspective d’activité durable n’était en vue. Malheureusement, vous
occupez l’un de ces emplois que nous décidons aujourd’hui de supprimer. (…)' ;
Attendu qu’en application de l’article L.1233-3 du code du travail, pour avoir une cause économique, le licenciement doit être consécutif soit à des difficultés économiques, soit à des mutations technologiques, soit à une réorganisation de l’entreprise, laquelle, si elle n’est pas justifiée par des difficultés économiques ou par des mutations technologiques, doit être indispensable à la sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise ou du secteur d’activité du groupe auquel elle appartient;
Que selon l’article L.1233-4 du même code, le licenciement ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré dans l’entreprise sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent ou, à défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, sur un emploi d’une catégorie inférieure;
que l’employeur est donc tenu, avant tout licenciement économique, de rechercher toutes les possibilités de reclassement existant dans le groupe dont il relève, parmi les entreprises dont l’activité, l’organisation ou le lieu d’exploitation permettent d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, étant rappelé que cette obligation n’est toutefois qu’une obligation de moyens ;
Attendu qu’en l’espèce, il résulte des pièces produites au dossier que la société Pro Impec, qui exploite sous l’enseigne commercial Pro Impec-Pro Santéa ainsi qu’il résulte de l’extrait Kbis au dossier, a été alertée le 17 octobre 2011 par son expert comptable de la dégradation globale de la rentabilité au titre des huit mois cumulés depuis le 1er janvier 2011, avec une perte pour l’agence d’Ile-de-France de -108K€ au 31/08/2011 contre -26K€ en août 2010, soulignant que cette agence impactait négativement et dangereusement la rentabilité globale de Pro Impec avec une perte de 60% du bénéfice, rendant impérative la diminution des effectifs ; qu’il soulignait que le résultat de 492 k€ au 31 août 2011 était insuffisant pour assurer le remboursement des emprunts et financer le besoin de fonds de roulement de l’activité, l’agence d’Ile-de-France grevant le résultat global de la société et mettant en péril la pérennité de celle-ci, la trésorerie devenant exsangue et l’autonomie financière réduite à néant, le caractère impératif et urgent de la réduction des effectifs, et estimant 'qu’il serait regrettable qu’une seul agence mette en péril votre société et les milliers d’emplois qu’elle occupe’ ; que le 14 novembre 2011, l’expert comptable indiquait qu’il fallait prendre contact avec les banques pour tenter d’augmenter les lignes de découverts autorisés, même s’il était peu probable que les banques acceptent eu égard à la faible rentabilité pour 2011, soulignant la nécessité de prendre des mesures d’ajustement du personnel avant le 31 décembre 2011, que le 8 décembre, il indiquait que 'l’impact catastrophique de cette agence sur la rentabilité globale de l’entreprise’ allait amener, faute de mesure, 'l’obligation pour Pro Impec de mettre en place des mesures de sauvegarde et/ou de procédure judiciaire', et que le 29 février 2012, il attirait de nouveau l’attention de l’employeur sur le caractère urgent des mesures à prendre pour la survie de l’entreprise ; que l’employeur justifie du plan de méthode mis en place en application de l’article L.1233-21 du code du travail et du plan de sauvegarde de l’emploi concernant 55 salariés dont M. X ; que l’expert comptable missionné par le comité d’entreprise a conclu le 16 avril 2012 pareillement que 'les difficultés de l’établissement d’Ile-de-France sont de nature à compromettre la capacité de la société à faire face à ses échéances d’emprunt en 2012 et indirectement à compromettre ses capacités à poursuivre normalement son activité sans menacer les autres établissements de la société. Par conséquent le critère des difficultés économiques repris dans l’article L.1233-3 du code du travail sur le licenciement économique nous semble avéré’ ; que le ministre du travail a autorisé le licenciement des salariés protégés au même motif par décisions du 14 décembre 2012 confirmées par jugements du tribunal administratif de Lille du 1er octobre 2014 ; qu’il importe peu que le chiffre d’affaires de la société ait continué de progresser entre 2010 et 2011, dès lors que la société ayant fait le choix de la croissance externe, celle-ci s’accompagne dans un premier temps de l’acquisition de nouveaux marchés détenus par les sociétés acquises et donc d’une augmentation du chiffre d’affaires, mais également de la nécessité de rembourser les emprunts souscrits pour ces acquisitions, supposant des capitaux propres ou des fonds de roulement importants ; qu’il n’appartient pas au juge, à cet égard, de s’immiscer dans les choix de gestion de l’employeur ; qu’il n’y a pas lieu davantage de rechercher la situation économique des autres sociétés du groupe Y qui n’exercent pas la même activité économique, puisqu’étant dans le secteur de l’immobilier (sociétés PBR et Sigla), du second oeuvre bâtiment (Boutry DMP), de l’aménagement paysager (Pro Green) et des prestations de services à la personne (Cro Impec) ; que dans ces conditions, le motif économique invoqué dans la lettre de licenciement est établi et justifiait le licenciement entrepris ;
Attendu par ailleurs que l’employeur justifie avoir adressé le 17 avril 2012 cinq offres de reclassement à M. X avec maintien de sa rémunération et de son statut, relatives à des postes d’agents de service polyvalents dans le Nord et dans l’Est ; qu’il l’a reçu à un entretien le 7 mai suivant pour rechercher avec lui des solutions aux difficultés soulevées par le salarié, au cours duquel il a été proposé à celui-ci, qui était assisté, de financer la préparation et le passage du permis de conduire et de l’aider financièrement à déménager, propositions auxquelles il n’a pas donné suite ; que contrairement à ce que soutient l’appelant, l’employeur n’avait pas à rechercher un reclassement dans une autre entreprise du groupe, dès lors que Pro Impec et Pro Santéa constituent ainsi qu’il a été dit une seule et même entreprise, et que la société Cro Impec Services constitue une société de services à la personne qui ne correspond pas au même domaine d’activité que Pro Impec même si ces services comprennent des activités de nettoyage, ce qui ne permettait pas la permutation du personnel ; que les offres écrites et précises faites au salarié répondaient aux critères de l’article L.1233-4 du code du travail et que dans ces conditions, il ne peut être reproché à l’employeur de ne pas avoir respecté son obligation de reclassement ;
Que le jugement attaqué, dont les motifs précis sont expressément adoptés, sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu, s’agissant de la demande subsidiaire pour non-respect des critères d’ordre des licenciements, qu’il convient de rappeler que les dispositions de l’article L.1233-5 du code du travail supposent que l’employeur ait un choix à opérer entre différents salariés de la même catégorie professionnelle que le salarié dont l’emploi est supprimé ; qu’il faut entendre par catégorie professionnelle l’ensemble des salariés exerçant dans l’entreprise des fonctions de même nature supposant une formation professionnelle commune ; que l’employeur définit les critères retenus pour fixer l’ordre de son choix et a la possibilité, se faisant, de privilégier certains d’entre eux ;
Qu’en l’espèce, la société a défini, dans l’accord de méthode conclu avec les organisations syndicales, la catégorie professionnelle concernée par les licenciements comme étant celle des agents de service affectés à des activités 'hors abonnement’ mais ne pouvant être qualifiées de 'travaux exceptionnels’ (comme la remise en état de sols, en tissus, thermoplastiques ou marbre) car ceux-ci exigent plus de qualification et de polyvalence, catégorie spécifique à l’agence Ile-de-France nommée 'hors abonnements spécifiques’ ; qu’elle n’a pas 'ciblé’ pour autant tous les salariés d’Ile-de-France mais simplement ceux effectuant des travaux de nettoyage dans les chantiers du bâtiment de type 'gros oeuvre', n’ayant aucune formation dans le nettoyage professionnel proprement dit, et dont le manque de qualification et de maîtrise de la langue française et la non possession du permis de conduire ne permettaient aucune polyvalence, catégorie professionnelle spécifique qui correspond bien à la définition donnée ; qu’il ne peut donc être reproché à l’employeur de ne pas avoir intégré dans la catégorie retenue tous les emplois d’agents de service de l’entreprise, dès lors que la catégorie doit correspondre à des fonctions de même nature exercées dans l’entreprise par des agents ayant la même formation, et non à une qualification conventionnelle ; qu’il est constant que dans cette catégorie, les critères définis dans le plan de sauvegarde de l’emploi avec un nombre de points déterminés qui respectent les critères de l’article L.1233-5 du code du travail ont été appliqués, si bien que la demande pour non-respect de ces dispositions n’est pas fondée et le jugement sera également confirmé sur ce point ;
Et attendu que seule la situation respective des parties justifie qu’il ne soit pas fait application en appel des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et que la société conserve à sa charge ses frais de procédure ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en appel ;
Condamne M. X aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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