Infirmation partielle 12 octobre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. a, 12 oct. 2017, n° 15/09914 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 15/09914 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 19 novembre 2015, N° 14/14373 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
R.G : 15/09914 Décision du tribunal de grande instance de Lyon
Au fond du 19 novembre 2015
1re chambre
RG : 14/14373
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1re chambre civile A
ARRET DU 12 Octobre 2017
APPELANTS :
C I F
né le […] à […]
[…]
[…]
représenté par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON
assisté de Maître Philippe PLANES, avocat au barreau de LYON
C I F ès qualités de mandataire ad’hoc de la Société C D
[…]
69560 SAINT-ROMAIN-EN-GAL
représenté par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON
assisté de Maître Philippe PLANES, avocat au barreau de LYON
INTIME :
Y Z
né le […] à […]
[…]
[…]
représenté par Maître Charles FREIDEL, avocat au barreau de LYON
assisté de Maître Alexandre GAVEN, avocat au barreau de BEZIERS
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 07 octobre 2016
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 29 juin 2017
Date de mise à disposition : 12 octobre 2017
Audience tenue par Jean-Louis BERNAUD, président et A B, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de Claire MONTINHO-VILAS-BOAS, greffière placée
A l’audience, A B a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Jean-Louis BERNAUD, président
— A B, conseiller
— Vincent NICOLAS, conseiller
Signé par Jean-Louis BERNAUD, président, et par Leïla KASMI, greffière placée, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Y Z a acquis le 3 octobre 2012, auprès de la SARL C D, située à Saint-Romain-en-Gal, un véhicule d’occasion AUDI Q5 AVUS affichant un kilométrage de 81.713 kms, moyennant la somme de 29.900 €.
Après quelques mois d’utilisation et quelques milliers de kilomètres parcourus, des défauts de fonctionnement ont affecté le véhicule.
La SARL C D a refusé sa garantie par courrier du 25 janvier 2013.
Y Z a tenté d’obtenir une réparation auprès du garage AUDI de X mais celle-ci a échoué ; il a alors saisi le tribunal de grande instance de X qui par décision du 11 mars 2014 a ordonné une expertise au contradictoire du vendeur.
L’expert a déposé son rapport le 17 juillet 2014 ; il explique que l’origine des désordres réside dans l’absence d’entretien de la boîte de vitesse du véhicule (vidange non effectuée à 60 000 kms), rendant le véhicule impropre à sa destination et chiffre le coût des travaux de réparation à la somme de 15.510,57 €.
La SARL C D a été dissoute et radiée du RCS le 22 juillet 2014 et C F a été nommé mandataire ad hoc par ordonnance du président du tribunal de commerce de Lyon en date du 3 septembre 2014.
Par acte d’huissier du 26 novembre 2014, Y Z a fait assigner C F ès-qualités de mandataire ad hoc de la SARL C D devant le tribunal de grande instance de LYON, qui par jugement réputé contradictoire du 19 novembre 2015, a condamné C F à payer à Y Z, les sommes de 18.510,57 € outre intérêts au taux légal à compter de la décision et 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre dépens.
Par déclaration reçue le 30 décembre 2015, C F agissant tant en son nom personnel qu’ès-qualités de mandataire ad hoc de la SARL C D a formé appel de cette décision.
Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 3 juin 2016 par C F, agissant tant en son nom personnel qu’ès-qualités de mandataire ad hoc de la SARL C D, qui conclut à la réformation du jugement et demande à la cour de le mettre hors de cause à titre personnel, d’annuler toute disposition condamnant une société non valablement représentée et de condamner Y Z aux dépens et à lui verser la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 29 juin 2016 par Y Z qui conclut à la confirmation du jugement attaqué en son principe mais à sa rectification en ce que les condamnations doivent être prononcées contre C F ès qualités de mandataire ad hoc de la SARL C D et demande à la cour de :
— débouter C F de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— homologuer le rapport d’expertise judiciaire,
— condamner C F ès qualités de mandataire ad hoc de la SARL C D à payer à Y Z les sommes de 15.510,57 € en réparation des désordres affectant le véhicule automobile vendu et 3.000 € en réparation du préjudice de jouissance subi,
— condamner C F, ès qualités, aux dépens et à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 07 octobre 2016.
MOTIFS ET DECISION
C F expose que :
— les fautes reprochées sont imputables à la SARL C D,
— l’ordonnance désignant C F comme mandataire ad hoc ne lui a pas été signifiée à personne, celui-ci n’ayant donc pas accepté la mission de mandataire ad hoc,
— l’assignation dont il n’a jamais eu connaissance, comme l’ordonnance nommant C F, ont été signifiées à l’adresse de son père et déposées en étude d’huissier,
— les formalités pour la désignation d’un mandataire ad hoc n’ont pas été accomplies, rendant celle-ci inopposable à C F,
— G F ne peut en tout état de cause être condamné à titre personnel,
— en tout état de cause, la société C D n’est pas régulièrement représentée dans le cadre de ce procès, ce défaut de représentation constituant un vice de fond non susceptible de régularisation,
— la condamnation éventuelle d’C F ès qualités de mandataire ad hoc ne revêt pas le caractère d’une responsabilité personnelle mais bien celle de la personne morale,
— l’action de Y Z ne peut donc prospérer car dirigée contre une personne morale dissoute.
Y Z fait valoir quant à lui que :
— la prétendue irrégularité pour vice de fond soulevé par C F, consistant en une prétendue inopposabilité de la décision le désignant mandataire ad hoc, soutenue dans ses conclusions n°2 signifiées en juin 2016, n’a pas été soulevée in limine litis, avant toute défense au fond et cette exception de procédure est donc irrecevable,
— elle est mal fondée car l’adresse à laquelle a été adressée la signification était celle indiquée sur le KBIS de la société C D,
— C F ès qualités de mandataire ad hoc n’émet aucune critique sur le jugement déféré,
— le sinistre subi par Y Z relève de la seule responsabilité de la société C AUTOMOBILE, représentée par son mandataire ad hoc, C F.
Sur ce :
I. Sur la mise hors de cause d’C F, agissant en son nom personnel :
Les parties s’accordent pour considérer qu’C F, agissant en son nom personnel doit être mis hors de cause, le jugement ayant prononcé la condamnation de ce dernier sans préciser 'ès-qualités de mandataire ad hoc de la SARL C D’ souffrant manifestement d’une erreur matérielle dans la mesure où l’assignation avait bien été délivrée à ce dernier ès-qualités.
II. Sur les exceptions de nullité de l’assignation et de la procédure subséquente soulevées par C F agissant ès-qualités de mandataire ad hoc de la société C D :
L’article 74 du code de procédure civile dispose que 'les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public. […]'.
Il ressort des conclusions déposées les 24 mars et 3 juin 2016 par C F agissant ès-qualités de mandataire ad hoc de la société C D, que ce dernier n’a conclu à la nullité de la procédure aux termes de laquelle il a été désigné en qualité de mandataire ad hoc et à la nullité subséquente de l’assignation devant le tribunal de grande instance de Lyon et de la procédure en découlant faute de représentation valable en justice de la SARL C D, qu’aux termes de ses conclusions du 3 juin 2016, alors même qu’il avait déjà conclu au fond aux termes de ses conclusions précédentes.
Les exceptions de procédures ainsi présentées doivent en conséquence être déclarées irrecevables pour n’avoir pas été soulevées in limine litis.
III. Sur la demande en paiement de Y Z :
Aucune critique n’est apportée par C F agissant ès-qualités de mandataire ad hoc de la société C D sur les conclusions de l’expert judiciaire CERVERA dont les opérations menées avec diligence ont permis de constater que le défaut d’entretien de la boîte à vitesse du véhicule était à l’origine des dysfonctionnements rencontrés sur ce dernier qui soudain se met en défaut et n’accélère plus, le contact devant alors être coupé pour une remise en route.
En sa qualité de vendeur professionnel, la SARL C D avait l’obligation de s’assurer du bon état du véhicule vendu, la vidange de la boîte à vitesse faisant partie de l’entretien obligatoire dont l’absence rend le véhicule impropre à sa destination.
L’expert indique que la seule solution pour remédier aux désordres constatés consiste dans le remplacement de la boîte à vitesse endommagée.
Le premier juge a en conséquence justement condamné C F dont il convient seulement de préciser qu’il agit ès-qualités de mandataire ad hoc de la société C D, au paiement des sommes de 15.510,57 € à titre de dommages-intérêts correspondant à la réparation des désordres telle que chiffrée par l’expert et 3.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi.
IV. Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
L’équité et la situation économique des parties commandent enfin l’octroi à Y Z d’une indemnité supplémentaire de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, la demande présentée par C F agissant ès-qualités de mandataire ad hoc de la société C D de ce chef ne pouvant qu’être rejetée.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant contradictoirement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Met hors de cause C F agissant en son nom personnel,
Déclare irrecevables les exceptions de procédure soulevées par C F agissant ès-qualités de mandataire ad hoc de la société C D,
Confirme le jugement rendu le 19 novembre 2015 par le tribunal de grande instance de Lyon sauf à ordonner sa rectification en ce qu’il a condamné C F et dit que les condamnations seront prononcées contre ce dernier 'agissant ès-qualités de mandataire ad hoc de la société C D',
Condamne C F agissant ès-qualités de mandataire ad hoc de la société C D à payer à Y H une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et déboute le premier de sa demande de ce chef,
Condamne C F agissant ès-qualités de mandataire ad hoc de la société C D aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, par ceux des mandataires des parties qui en ont fait la demande.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
LEÏLA KASMI JEAN-LOUIS BERNAUD
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