Article 19 de la LOI n° 2011-94 du 25 janvier 2011

Entrée en vigueur le 25 mars 2019

Modifié par : LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 102


I. ― Il est institué un fonds d'indemnisation doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière.
Le fonds d'indemnisation est administré par un conseil de gestion composé d'un représentant du garde des sceaux, ministre de la justice, d'un représentant du ministre chargé du budget, d'un représentant de la Caisse des dépôts et consignations et de deux représentants des avoués près les cours d'appel.
Sa gestion comptable, administrative et financière est assurée par la Caisse des dépôts et consignations. Une convention passée entre l'Etat et la caisse fixe le montant et les modalités de rétribution de la caisse.
II. ― Le fonds d'indemnisation est chargé du paiement des sommes dues aux avoués près les cours d'appel et aux chambres, en application des articles 13, 15 et 17, ainsi que des sommes dues à leurs salariés en application de l'article 14.
Le fonds d'indemnisation procède au remboursement au prêteur du capital restant dû au titre des prêts d'acquisition de l'office ou de parts de la société d'exercice à la date où il intervient. Il prend en charge les éventuelles indemnités liées à ce remboursement anticipé.
III. ― Les ressources du fonds sont constituées par le produit de taxes ainsi que le produit d'emprunts ou d'avances effectués par la Caisse des dépôts et consignations.

Entrée en vigueur le 25 mars 2019

Commentaires6

1[Brèves] Absence de prise en compte d'un licenciement économique pour un collaborateur d'avoué embauché postérieurement à la loi portant réforme de la représentation…Accès limité
Lexbase · 1 novembre 2014

2La taxe fiscale de 35 euros : c'est fini !
www.gdl-avocats.fr · 7 janvier 2014

Article 19 II de la loi L. n° 2011-94, du 25 janvier 2011, portant réforme de la représentation devant les cours d'appel, art. 19, II : « Le fonds d'indemnisation est chargé du paiement des sommes dues aux avoués près les cours d'appel et aux chambres, en application des articles 13, 15 et 17, ainsi que des sommes dues à leurs salariés en application de l'article 14 ». […] L'article 54 de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 a créé, dans le Code général des impôts, un article 1635 bis P instituant un « droit d'un montant de 150 EUR € dû par les parties à l'instance d'appel lorsque la constitution d'avocat est obligatoire devant la cour d'appel ». ** Rapport de la Commission pour la libération de la croissance française : 300 décisions pour changer la France

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3Modalités de fonctionnement du fonds d’indemnisation de la profession d’avoué - Civil | Dalloz ActualitéAccès limité
Dalloz · 29 avril 2011
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Décisions172

1Tribunal de grande instance de Paris, Expropriations, 7 avril 2016, n° 15/00103

[…] La loi n°2011-94 du 25 janvier 2011 a supprimé la profession d'avoué en la fusionnant avec celle d'avocat. […] — d'ordonner que l'Etat garantisse le Fonds d'indemnisation institué par l'article 19 de la loi du 25 janvier 2011 de toute condamnation,

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2Tribunal de grande instance de Paris, Expropriations, 12 mai 2016, n° 15/00114

[…] — de dire que les intérêts seront capitalisés par périodes annuelles, conformément à l'article 1154 du code civil, — d'ordonner l'exécution provisoire, — d'ordonner que l'Etat garantisse le Fonds d'indemnisation institué par l'article 19 de la loi n°2011-94 du 25 janvier 2011, — de mettre à la charge du Fonds à son profit une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, — de condamner le Fonds aux entiers dépens, conformément aux dispositions de l'article L.13-5 du code de l'expropriation.

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3Tribunal de grande instance de Paris, Expropriations, 2 novembre 2017, n° 16/00205

[…] La loi n°2011-94 du 25 janvier 2011 a supprimé la profession d'avoué en la fusionnant avec celle d'avocat. […] — d'ordonner que l'Etat Français garantisse le Fonds d'indemnisation de la profession des avoués institué par l'article 19 de la loi du 25 janvier 2011,

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