Article 4 de la LOI du 29 juillet 1889

Entrée en vigueur le 31 juillet 1889

L'enregistrement de la convention et de l'avenant approuvés par l'article 2 et annexés à la présente loi ne donnera lieu qu'à la perception du droit fixe de trois francs (3 fr.)


La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

Entrée en vigueur le 31 juillet 1889

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Décision1

1Cour d'appel de Poitiers, 2ème chambre, 27 avril 2021, n° 19/04117Infirmation partielle

[…] Et vu l'article 568 CPC, évoquant et réformant, Vu les articles 24 CPC, 9 du code civil et article 41 de la loi du 29 juillet 1881 Cancellera les pages 17 à 19 des conclusions des défendeurs du 17 décembre 2020 et condamnera solidairement M me Amauger personnellement et son assureur la MMA au paiement d'une indemnité de 50 000 euros, Réservera l'action diffamatoire des tiers en cause, à savoir M. FNeill, de droit, par application de l'article 4 de la loi du 29 juillet 1889, Rejettera la demande d'irrecevabilité à agir de M e A et dire inapplicable tant procéduralement qu'en elle-même les dispositions de l'article L643-13 du code de commerce, Et,

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