LOI n° 2011-590 du 26 mai 2011 relative au prix du livre numérique (1)
Sur la loi
| Entrée en vigueur : | 29 mai 2011 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 janvier 2022 |
| Code visé : | Code de la propriété intellectuelle |
Commentaires • 54
Décisions • 11
Rejet —
[…] que, quelles que soient les circonstances locales, l'application de règles identiques à des zones distinctes méconnaît la loi ; que le choix opéré méconnaît la règle selon laquelle les conditions de hauteur, […] que, toutefois, outre qu'avant même la délibération attaquée, le sursis à exécution du jugement du 20 janvier 2011 par lequel le tribunal avait annulé le permis de construire accordé à la Fondation Louis Vuitton a été prononcé par la Cour administrative d'appel de Paris le 14 avril 2011 et que l'article 10 de la loi n°2011-590 du 26 mai 2011 a eu pour effet de valider le permis de construire, la construction projetée présente en tout état de cause un intérêt culturel, urbanistique, […]
Annulation —
[…] Vu la loi n° 2011-590 du 26 mai 2011 relative au prix du livre numérique, notamment son article 10 ; […] Considérant que, s'agissant des irrégularités commises lors de la consultation d'un organisme, il ressort d'un principe, dont s'inspire désormais l'article 70 de la loi du 17 mai 2011 susvisée, que si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, […]
—
[…] a décidé, par application des dispositions de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions de l'article 10 de la loi n° 2010-590 du 26 mai 2011 relative au prix du livre numérique ; […] Vu la loi n° 2011-590 du 26 mai 2011, notamment son article 10 ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
La présente loi s'applique au livre numérique lorsqu'il est une œuvre de l'esprit créée par un ou plusieurs auteurs et qu'il est à la fois commercialisé sous sa forme numérique et publié sous forme imprimée ou qu'il est, par son contenu et sa composition, susceptible d'être imprimé, à l'exception des éléments accessoires propres à l'édition numérique.
Un décret précise les caractéristiques des livres entrant dans le champ d'application de la présente loi.
Toute personne établie en France qui édite un livre numérique dans le but de sa diffusion commerciale en France est tenue de fixer un prix de vente au public pour tout type d'offre à l'unité ou groupée. Ce prix est porté à la connaissance du public.
Ce prix peut différer en fonction du contenu de l'offre et de ses modalités d'accès ou d'usage.
Le premier alinéa ne s'applique pas aux livres numériques, tels que définis à l'article 1er, lorsque ceux-ci sont intégrés dans des offres proposées sous la forme de licences d'utilisation et associant à ces livres numériques des contenus d'une autre nature et des fonctionnalités. Ces licences bénéficiant de l'exception définie au présent alinéa doivent être destinées à un usage collectif et proposées dans un but professionnel, de recherche ou d'enseignement supérieur dans le strict cadre des institutions publiques ou privées qui en font l'acquisition pour leurs besoins propres, excluant la revente.
Un décret fixe les conditions et modalités d'application du présent article.
Le prix de vente, fixé dans les conditions déterminées à l'article 2, s'impose aux personnes proposant des offres de livres numériques aux acheteurs situés en France.