LOI n° 2011-835 du 13 juillet 2011 visant à interdire l'exploration et l'exploitation des mines d'hydrocarbures liquides ou gazeux par fracturation hydraulique et à abroger les permis exclusifs de recherches comportant des projets ayant recours à cette technique (1)
Sur la loi
| Entrée en vigueur : | 15 juillet 2011 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 janvier 2018 |
Commentaires • 122
Décisions • 36
Annulation —
[…] la Cour a jugé que l'Etat est responsable des préjudices subis du fait de l'adoption de la loi n° 2011-835 du 13 juillet 2011 et de l'abrogation intervenue sur son fondement des deux permis exclusifs de recherches d'hydrocarbures liquides ou gazeux portant sur des territoires répartis sur cinq départements dits « permis de Villeneuve-de-Berg » et « permis de Nant » accordée à la société requérante et que ces préjudices excèdent dans leur totalité les aléas que comporte l'activité de la société Schuepbach Energy Llc. La cour a également considéré que les préjudices susceptibles d'être indemnisés se limitent aux frais que la société Schuepbach Energy Llc a engagés pour l'obtention et la gestion des permis exclusifs de recherches abrogés en application de la loi.
Désistement —
[…] — la décision méconnaît les dispositions de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979, le ministre de l'industrie n'ayant pas répondu à sa demande tendant à ce que lui soient communiqués ses motifs de rejet ;
Désistement —
[…] — la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans la mesure où les sociétés demanderesses de la prolongation ont respecté les obligations fixées par l'article L. 142-1 du code minier leur permettant de l'obtenir de droit, ont respecté le moratoire demandé par le gouvernement préalablement à la loi du 13 juillet 2011, ont remis le rapport requis en application de cette loi et ont souscrit un engagement financier pour l'octroi de la seconde période de validité ; que les sociétés demanderesses disposent des capacités techniques et financières pour bénéficier de la prolongation ; qu'elles produisent des éléments de nature à l'établir.
Documents parlementaires • 78
Versions du texte
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
En application de la Charte de l'environnement de 2004 et du principe d'action préventive et de correction prévu à l'article L. 110-1 du code de l'environnement, l'exploration et l'exploitation des mines d'hydrocarbures liquides ou gazeux par des forages suivis de fracturation hydraulique de la roche sont interdites sur le territoire national.
Il est créé une Commission nationale d'orientation, de suivi et d'évaluation des techniques d'exploration et d'exploitation des hydrocarbures liquides et gazeux.
Elle a notamment pour objet d'évaluer les risques environnementaux liés aux techniques de fracturation hydraulique ou aux techniques alternatives.
Elle émet un avis public sur les conditions de mise en œuvre des expérimentations, réalisées à seules fins de recherche scientifique sous contrôle public, prévues à l'article 4.
Cette commission réunit un député et un sénateur, désignés par les présidents de leurs assemblées respectives, des représentants de l'Etat, des collectivités territoriales, des associations, des salariés et des employeurs des entreprises concernées. Sa composition, ses missions et ses modalités de fonctionnement sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
I. ― Dans un délai de deux mois à compter de la promulgation de la présente loi, les titulaires de permis exclusifs de recherches de mines d'hydrocarbures liquides ou gazeux remettent à l'autorité administrative qui a délivré les permis un rapport précisant les techniques employées ou envisagées dans le cadre de leurs activités de recherches. L'autorité administrative rend ce rapport public.
II. ― Si les titulaires des permis n'ont pas remis le rapport prescrit au I ou si le rapport mentionne le recours, effectif ou éventuel, à des forages suivis de fracturation hydraulique de la roche, les permis exclusifs de recherches concernés sont abrogés.
III. ― Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, l'autorité administrative publie au Journal officiel la liste des permis exclusifs de recherches abrogés.
IV. ― Le fait de procéder à un forage suivi de fracturation hydraulique de la roche sans l'avoir déclaré à l'autorité administrative dans le rapport prévu au I est puni d'un an d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende.
- Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 9 mars 2018, n° RG n° F16/01059
- AVS COMMUNICATION (DIJON, 350390134)
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- CAMA (CHERBOURG-EN-COTENTIN, 812651875)
- Tribunal de commerce d'Agen, 6 octobre 2022, n° 2022004615
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- Tribunal administratif de Bordeaux, 29 octobre 2020, n° 1805469
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- Tribunal administratif de Montreuil, 26 juin 2024, n° 2408387
- Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 1 février 1977, 75-13.676, Publié au bulletin
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