Confirmation 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 1, 27 mars 2025, n° 22/05942 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 22/05942 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lille, 28 septembre 2022, N° 2021016790 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SA Gan Assurances IARD, son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, SA Swisslife |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 27/03/2025
****
N° de MINUTE : 25/166
N° RG 22/05942 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UVA2
Jugement (N° 2021016790) rendu le 28 septembre 2022 par le tribunal de commerce de Lille Métropole
APPELANTE
SARL Avenir Déco prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
ayant son siège social, [Adresse 3]
représentée par Me Clément Fournier, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉES
SA Gan Assurances IARD
ayant son siège social, [Adresse 2]
représentée par Me Marianne Devaux, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitué
SA Swisslife prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
ayant son siège social, [Adresse 1]
défaillante à qui la signification de la déclaration d’appel et des conclusions a été faite le 03 mars 2023 à personne morale
DÉBATS à l’audience publique du 29 mai 2024 tenue par Dominique Gilles magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Valérie Roelofs
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Dominique Gilles, président de chambre
Pauline Mimiague, conseiller
Aude Bubbe, conseiller
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025 après prorogation du délibéré initialement fixé au 19 septembre 2024 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Dominique Gilles, président et Béatrice Capliez, adjoint administratif faisant fonction de greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 7 mai 2024
****
Vu le jugement du 28 septembre 2022 du tribunal de commerce de Lille métropole ayant :
— débouté la SARL Avenir Déco de ses demandes,
— condamné in solidum la SARL Avenir Déco et la SA Swisslife Assurances de biens à rembourser à la SA GAN Assurances la somme de 12 879,56 euros, outre intérêts au taux légal à compter du jugement,
— condamné in solidum la SARL Avenir Déco et la SA Swisslife Assurances de biens à payer 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, dépens en sus ;
Vu l’appel de ce jugement formé par la société Avenir Déco par déclaration au greffe du 23 décembre 2022, intimant les sociétés GAN Assurances IARD et Swisslife ;
Vu les dernières conclusions déposées et notifiées par la voie électronique à la société GAN Assurances IARD le 2 mars 2023 et signifiées en même temps que la déclaration d’appel à la société Swisslife, le 3 mars 2023 par la société Avenir Déco, demandant à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
— condamner la société Swisslife à la garantir et la relever indemne de l’ensemble des condamnations susceptibles d’être prononcées à son égard ;
— condamner solidairement tout succombant à lui payer 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, dépens en sus ;
Vu les dernières conclusions de la société GAN Assurances IARD déposées et notifiées le 1er juin 2023, priant la cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner la SARL Avenir Déco à lui payer 2 500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel, dépens d’appel en sus ;
La société Swisslife n’a pas constitué avocat.
Vu l’ordonnance de clôture du 7 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera tout d’abord rappelé que le litige concerne l’indemnisation du sinistre provoqué par une fuite d’eau dans un appartement dépendant d’une copropriété et préalablement confié par le propriétaire non occupant à la réhabilitation de la société Avenir Déco, laquelle avait confié ces travaux à un sous-traitant, la société Druesne, désormais liquidée, assurée par la société Swisslife.
La société GAN Assurances IARD est l’assureur de la copropriété, qui a l’a indemnisée à hauteur de 12 879,56 euros et qui a exercé son recours contre la société Avenir Déco et contre la société Swisslife.
C’est dans ces conditions que le jugement entrepris a été rendu.
Cependant, il apparaît que malgré les termes tant de la déclaration d’appel que des conclusions d’appelant, la société Avenir Déco n’articule aucun moyen contre les chefs de condamnation prononcés par les premiers juges et, qu’en réalité, elle se borne à reprocher au jugement entrepris de l’avoir déboutée de sa demande de garantie dirigée contre la société Swisslife.
Elle fait uniquement valoir que son sous-traitant, la société Druesne, lui devait une obligation de résultat alors qu’elle n’est elle-même jamais intervenue sur le chantier, si bien que seuls les travaux défectueux du sous-traitant sont, selon elle, à l’origine du sinistre, entraînant la garantie de l’assureur de ce sous-traitant.
Elle fonde son action uniquement sur l’article 1240 du code civil, se prévalant des motifs du jugement entrepris qui exposent, en effet, que le tribunal constate que la société Avenir Déco est fondée « à impliquer l’entière responsabilité de son sous-traitant, la société Druesnes, en vertu de l’article 1240 du code civil. »
De son côté, si la société GAN Assurances IARD, dans le corps de ses conclusions, exprime s’en rapporter à justice sur la demande de garantie formée par l’appelante, dans son dispositif, elle sollicite néanmoins la seule confirmation du jugement entrepris.
Sur ce, la cour rappelle qu’il n’y a pas de motif décisoire.
Or, il convient d’avoir égard au fait que la relation entre un maître d’ouvrage et un sous-traitant est de nature contractuelle, de sorte que la responsabilité du sous-traitant à l’égard de son maître d’ouvrage à raison d’un dommage né des travaux sous-traités, causé en particulier par la violation par le sous-traitant d’une obligation de résultat à l’égard du maître d’ouvrage, ne peut être ni de nature quasi délictuelle ni fondée sur l’article 1240 du code civil.
Si l’assureur du sous-traitant est susceptible de garantir le dommage, ce ne peut pas être non plus en application de l’article 1240 du code civil, mais plutôt en vertu du contrat d’assurance ou encore de l’action directe fondée sur l’article L. 124-3 du code des assurances.
La cour, après avoir vérifié que les conclusions d’appel signifiées à l’assureur intimé, qui n’a pas constitué avocat, par l’appelant qui demande sa garantie, comportent uniquement un fondement juridique inadéquat, doit dire cet appel mal fondé.
Le jugement entrepris doit être confirmé.
La société Avenir Déco sera déboutée de toutes ses demandes.
Elle versera en équité une somme à la société GAN Assurances IARD au titre de l’article 700 du code de procédure civile, dont le montant sera précisé au dispositif du présent arrêt.
La société Avenir Déco sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris,
Déboute la société Avenir Déco de ses demandes,
La condamne à verser à la société GAN Assurances IARD la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en appel,
La condamne aux dépens d’appel.
Le greffier
Béatrice Capliez
Le président
Dominique Gilles
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