Article 6 de la Loi du 30 juin 1881

Entrée en vigueur le 30 juin 1881

Est créé par : Loi 1881-06-30 bulletin des lois 12e S., B. 644, n° 10927

Les réunions ne peuvent être tenues sur la voie publique ; elles ne peuvent se prolonger au-delà de onze heures du soir ; cependant, dans les localités où la fermeture des établissements publics a lieu plus tard, elles pourront se prolonger jusqu'à l'heure fixée pour la fermeture de ces établissements.
Entrée en vigueur le 30 juin 1881

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1Dossier documentaire de la décision n° 2020-889 QPC du 12 mars 2021, M. Marc A. et autres [Technique de l’encerclement dans le cadre du maintien de l’ordre]
Conseil Constitutionnel · 23 mars 2021

Ordonnance n° 2012-351 du 12 mars 2012 relative à la partie législative du code de la sécurité intérieure Article 19 Sont abrogés, sous réserve des dispositions de l'article 20 : (…) 21° Les articles 1er, 3,10, […]

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2Des gilets jaunes passibles du délit de "groupement pour commettre des dégradations ou violences"Accès limité
Anthony Bem · LegaVox · 8 décembre 2018

3Des gilets jaunes passibles du délit de "groupement pour commettre des dégradations ou violences"Accès limité
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Décisions33

1Tribunal administratif de Nice, 23 septembre 2008, n° 0801670Rejet

[…] D aux élections qui se sont déroulées les 9 et 16 mars 2008 en vue du renouvellement du conseil municipal de la ville de Nice ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que cette visite de M me Z ait pris la forme d'une réunion électorale sur la voie publique prohibée par les dispositions des articles 5 et 6 de la loi du 30 juin 1881 sur la liberté de réunion à laquelle renvoie l'article L.47 du code électoral ; que, par ailleurs, aucune disposition du code électoral n'interdit les prises de position de personnalités politiques nationales en faveur d' un candidat aux élections municipales ; que, dès lors, la visite de soutien de M me Z à M. […]

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2Tribunal administratif de Lille, 23 septembre 2009, n° 0906035J

[…] elle soutient que la requête n° 0906035 n'est pas recevable en l'absence de production de l'arrêté n° 3801 ; que les affiches ne font pas état d'une réunion privée dans un bus mais appellent à une manifestation publique place du marché de Wazemmes ; que le requérant ne peut se prévaloir de la liberté de réunion dès lors que les réunions sur la voie publique sont interdites par les dispositions de l'article 6 de la loi du 30 juin 1881 et de l'article 1 er du décret du 23 octobre 1935 ; qu'il ne s'agit d'ailleurs pas d'une réunion mais d'une manifestation sur la voie publique qui n'a pas été déclarée au maire trois jours francs au moins avant sa date, […]

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3Tribunal administratif de Strasbourg, 9 juin 2010, n° 0703646Rejet

[…] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : « Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : (…) Premier groupe : (…) le blâme » ; […] et que l'article 1 er du décret-loi du 23 octobre 1935 portant réglementation des mesures relatives au renforcement du maintien de l'ordre public dispose que : « Les réunions sur la voie publique sont et demeurent interdites dans les conditions prévues par la loi du 30 juin 1881, article 6. […]

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