Article 10 de la Loi du 30 juin 1881

Entrée en vigueur le 30 juin 1881

Est créé par : Loi 1881-06-30 bulletin des lois 12e S., B. 644, n° 10927

Toute infraction aux dispositions de la présente loi sera punie des peines de simple police, sans préjudice des poursuites pour crimes et délits qui pourraient être commis dans les réunions.
Entrée en vigueur le 30 juin 1881

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