Entrée en vigueur le 14 mars 2012
I.-A modifié les dispositions suivantes :
-Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984Art. 6 bis, Art. 6 ter, Art. 6 quater, Art. 6 quinquies, Art. 6 sexies, Art. 6 septies
II.-Les articles 6 bis et 6 ter de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée sont applicables aux contrats en cours à la date de publication de la présente loi.
b. – Les catégories de contrats pris en compte pour le calcul de la durée de six ans pouvant ouvrir droit à un CDI Les catégories de CDD susceptibles d'être comptabilisées pour le calcul de la durée de six ans au titre de l'ensemble des services effectués permettant 17 Cinquième alinéa de l'article 4 de la loi du 11 janvier 1984 précitée. 18 Article 37 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions […] Au total, […]
Lire la suite…[…] — qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors qu'il remplit les conditions fixées par l'article 37 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la loi du 11 janvier 1984, dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 : « Lorsque les contrats pris en application des articles 4 et 6 sont conclus pour une durée déterminée, cette durée est au maximum de trois ans. […] celui-ci est réputé être conclu à durée indéterminée. (…) ; qu'aux termes du II de l'article 37 de la loi du 12 mars 2012 : « II.-Les articles 6 bis et 6 ter de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée sont applicables aux contrats en cours à la date de publication de la présente loi » ; […]
[…] Vu la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 ; […] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du II de l'article 37 de la loi du 12 mars 2012 susvisée relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique : « Les articles 6 bis et 6 ter de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 (…) sont applicables aux contrats en cours à la date de publication de la présente loi. » ; qu'il est constant que M me X, dont le contrat a pris fin le 31 décembre 2011, […]
Loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique Article 37 I. ― Après l'article 6 de la loi n° 8416 du 11 janvier 1984 précitée, […] 6 quinquies et 6 sexies. […] Article L. 332-2 Création Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art. […] Article 6 sexies (abrogé) Abrogé par Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art. 3 Modifié par LOI n°2012-347 du 12 mars 2012 - art. 37 (V) Des agents contractuels peuvent être recrutés pour faire face à un accroissement temporaire ou saisonnier d'activité lorsque cette charge ne peut être assurée par des fonctionnaires. […]
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