Entrée en vigueur le 8 août 2019
Modifié par : LOI n°2019-828 du 6 août 2019 - art. 71
Lorsque l'Etat ou un établissement public à caractère administratif propose un nouveau contrat sur le fondement des articles 4 ou 6 à un agent contractuel lié par un contrat à durée indéterminée à l'une des personnes morales mentionnées à l'article 2 de la présente loi, à l'article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ou à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière pour exercer des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique, le contrat peut être conclu pour une durée indéterminée.
Ainsi, l'article 6 ter de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 relatif à la FPE est désormais rédigé en ces termes (les modifications sont soulignées) : « Lorsque l'État ou un établissement public à caractère administratif propose un nouveau contrat sur le fondement des articles 4 ou 6 à un agent contractuel lié par un contrat à durée indéterminée à l'une des personnes morales mentionnées à l'article 2 de la présente loi, à l'article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ou à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier […] 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la loi du 11 janvier 1984, dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 : « Lorsque les contrats pris en application des articles 4 et 6 sont conclus pour une durée déterminée, […] celui-ci est réputé être conclu à durée indéterminée. (…) ; qu'aux termes du II de l'article 37 de la loi du 12 mars 2012 : « II.-Les articles 6 bis et 6 ter de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée sont applicables aux contrats en cours à la date de publication de la présente loi » ; que le droit ouvert aux agents contractuels défini par ces dispositions légales est conditionné à une durée de services publics effectifs, […]
[…] Ce courrier précisait que dès lors qu'elle était actuellement titulaire d'un contrat à durée indéterminée pour les mêmes fonctions dans l'académie de Limoges, son contrat serait conclu pour une durée indéterminée à compter du 1er septembre 2023 en application de l'article 71 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019. Ces dispositions ont en réalité modifié l'article 6 ter de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, codifié à l'article L. 332-5 du code général de la fonction publique depuis le 1er mars 2022. […]
[…] — la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; […] En troisième lieu, aux termes de l'article 25 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : « Les fonctionnaires et agents non titulaires de droit public consacrent l'intégralité de leur activité professionnelle aux tâches qui leur sont confiées. […] Aux termes de l'article 6 de la même loi : » Les fonctions qui, correspondant à un besoin permanent, impliquent un service à temps incomplet d'une durée n'excédant pas 70 % d'un service à temps complet, sont assurées par des agents contractuels. « . […] 3° et 6° de l'article 3 et des articles 4, 6, 6 bis, 6 ter, 6 quater, 6 quinquies, 6 sexies ou 6 septies de la même loi. […]
« Art. 6 ter. Lorsque l'Etat ou un établissement public à caractère administratif propose un nouveau contrat sur le fondement des articles 4 ou 6 à un agent contractuel lié par un contrat à durée indéterminée à l'une des personnes morales mentionnées à l'article 2 pour exercer des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique, le contrat peut être conclu pour une durée indéterminée. « Art. 6 quater. […] des articles 4,6,6 quater, 6 quinquies et 6 sexies. […] Article 6 bis - Version en vigueur du 12 mars 2020 au 1er mars 2022 Les contrats conclus en application du 2° de l'article 3 et des articles 4 et 6 peuvent l'être pour une durée indéterminée. […]
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