Entrée en vigueur le 15 avril 2017
Modifié par : Ordonnance n°2017-543 du 13 avril 2017 - art. 5
L'accès à la fonction publique prévu à l'article 1er est également ouvert, dans les conditions prévues au présent chapitre, pendant un délai de trois ans à compter de la suppression de l'inscription sur les listes fixées par les décrets mentionnés aux 2° et 3° de l'article 3 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée et, au plus tard, jusqu'au 31 décembre 2020, aux agents occupant un emploi d'un établissement public ou d'une institution administrative figurant sur l'une de ces listes.
Pour l'application du présent chapitre, la date prise en compte pour apprécier les conditions d'emploi et d'ancienneté des agents mentionnés au premier alinéa du présent article est un an avant la suppression de l'inscription sur ces listes.
Les agents remplissant les conditions d'éligibilité prévues au présent article, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires, demeurent éligibles jusqu'au 31 décembre 2020 à l'accès à la fonction publique prévu à l'article 1er de la présente loi.
[…] 11 janvier 1984, dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 : « Par dérogation au principe énoncé à l'article 3 du titre Ier du statut général, des agents contractuels peuvent être recrutés dans les cas suivants : / […] 2° Pour les emplois du niveau de la catégorie A et, dans les représentations de l'Etat à l'étranger, des autres catégories, lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient. » ; qu'aux termes de l'article 6 bis de la même loi, dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 : « Lorsque les contrats pris en application des articles 4 et 6 sont conclus pour une durée déterminée, cette durée est au maximum de trois ans. […]
[…] Délibéré le : 29/03/2023 […] En second lieu, l'article 6§3 de la convention de sauvegarde des libertés fondamentales et des droits de l'homme (ci-après « convention européenne des droits de l'homme ») stipule que « tout accusé a droit notamment à : / a) être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui ». Sur ce fondement, la Cour européenne des droits de l'homme a jugé que cet article reconnaît à l'accusé le droit d'être informé non seulement de la
[…] 3. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 susvisée : « Les dispositions du présent titre s'appliquent aux personnes qui, régies par les dispositions du titre premier du statut général, […] et titularisées dans un grade de la hiérarchie des établissements ci-après énumérés : /1° Etablissements publics de santé (…) » ; qu'aux termes de l'article 9 de la même loi, dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012, applicable à la date du litige : « Par dérogation à l'article 3 du titre Ier du statut général, […]
Loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique Article 37 I. ― Après l'article 6 de la loi n° 8416 du 11 janvier 1984 précitée, sont insérés des articles 6 bis à 6 septies ainsi rédigés : « Art. 6 bis. - Lorsque les contrats pris en application des articles 4 et 6 sont conclus pour une durée déterminée, cette durée est au maximum de trois ans. […] des articles 4,6, […]
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