Entrée en vigueur le 9 mai 2012
Un décret règlera l'application de la présente loi.
La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'Etat.
(1), 30-02-01-03-01(1) S'il résulte du rapprochement des dispositions de l'article 14 de la loi du 30 octobre 1886, de l'article 4 de la loi du 19 juillet 1889, modifié notamment par la loi de finances du 28 décembre 1908, et de l'article 7 de la loi du 12 juillet 1889, modifié par la loi de finances du 30 avril 1921, que les communes ont l'obligation de procurer un logement aux instituteurs attachés à l'école, et, à défaut, de leur verser une indemnité représentative, il appartient au pouvoir réglementaire de fixer les limites dans lesquelles l'indemnité représentative peut être versée, et en particulier les conditions dans lesquelles elle peut être refusée. […]
[…] Vu 2° enregistres le 26 janvier 1981 sous le n° 30 425, le recours forme par le ministre de l'interieur et les observations presentees par le prefet de la region rhone-alpes, prefet du rhone, et tendant a l'annulation du jugement susvise du 28 novembre 1980 du tribunal administratif de lyon ; vu les lois du 30 octobre 1886 et du 19 juillet 1889 modifiees ; vu le decret du 21 mars 1922 portant reglement d'administration pour l'application de l'article 7 de la loi susvisee du 19 juillet 1889 ; vu le code des communes ; vu le code des tribunaux administratifs ; vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ; vu la loi du 30 decembre 1977 ;
Il résulte des termes de l'article 7 de la loi du 19 juillet 1889, modifiée par l'article 69 de la loi de finances du 30 avril 1921, et du deuxième alinéa de l'article 4 du décret du 21 mars 1922, portant règlement d'administration publique, que le préfet est seul compétent pour fixer le taux de l'indemnité communale représentative de logement à laquelle ont droit les instituteurs, et pour allouer à ceux-ci une indemnité complémentaire et arrêter son montant. […]