Loi du 30 avril 1921 instituant une Croix de guerre spéciale au titre des théâtres extérieurs d'opérations

Sur la loi

Entrée en vigueur : 3 mai 1921
Dernière modification : 2 juillet 2021

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Décisions8


1Conseil d'Etat, Avis Assemblée, du 7 juillet 1989, 106902, publié au recueil Lebon

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Selon l'article 1 er de la loi du 30 octobre 1886, est une dépense obligatoire de la commune le logement de chacun des membres du personnel enseignant attaché à toute école régulièrement créée dans cette commune. […]

 

2Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, du 23 octobre 2003, 00MA01472, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu, enregistré au greffe le 7 mai 2001, le mémoire en réplique présenté par M. X ; il conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 30 avril 1921 instituant une croix de guerre spéciale au titre des théâtres d'opérations extérieurs ; Vu la loi n° 57-872 du 2 août 1957 ; Vu le décret du 12 septembre 1921 relatif à l'application de la loi du 30 avril 1921 ;

 

3Tribunal administratif de Marseille, 18 février 2014, n° 1300798

Rejet — 

[…] Vu le mémoire en production de pièces, enregistré le 30 janvier 2014, présenté par le requérant, non communiqué en application de l'article R. 611-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 30 avril 1921 instituant une croix de guerre spéciale au titre des théâtres extérieurs d'opérations ; Vu le décret n° 2012-679 du 7 mai 2012 modifiant la loi du 30 avril 1921 instituant une croix de guerre spéciale au titre des théâtres extérieurs d'opérations ; Vu le décret n° 2012-1136 du 8 octobre 2012 portant cessation d'attribution de la croix de guerre des théâtres d'opérations extérieurs ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté.

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article 1

Il est institué une "Croix de guerre des théâtres d'opérations extérieurs", destinée à commémorer les citations individuelles obtenues aux divers échelons des armées, par les militaires et les civils, ainsi que les citations attribuées aux unités et formations militaires, au cours des interventions à l'étranger exécutées depuis le 11 novembre 1918, pour services de guerre caractérisés directement liés à l'intervention.

Les citations donnant droit au port de cette croix le mentionneront explicitement.

Article 2

Cette croix est conforme au modèle institué par le décret du 23 avril 1915 pour l'application de la loi du 8 avril 1915, c'est-à-dire en bronze florentin du module de 37 millimètres, à quatre branches avec, entre les branches, deux épées croisées.
Elle porte au revers l'inscription " Théâtres d'opérations extérieurs ”. Le centre représente, à l'avers, l'effigie de la République ornée d'une couronne de laurier avec, en exergue, la mention " République française ”.
Elle est suspendue à un ruban formé de trois bandes verticales, une bande centrale bleu clair, encadrée de deux bandes rouges ayant chacune la moitié de la largeur du bleu et sur lequel figurent les attributs correspondant à la nature des citations obtenues.
Cette croix, dont les frais d'acquisition sont supportés par le récipiendaire, est portée sur le côté gauche de la poitrine, immédiatement après la croix de guerre 1939-1945.

Article 3

Suivant la qualité de l'action à récompenser la croix est décernée avec les attributs suivants :
1° Palme en bronze en forme de laurier (armée pour l'armée de terre, gendarmerie pour la gendarmerie nationale, marine nationale pour la marine, armée aérienne pour l'armée de l'air et de l'espace) ;
2° Une étoile en vermeil (corps d'armée pour l'armée de terre et la gendarmerie, force maritime pour la marine, corps aérien pour l'armée de l'air et de l'espace) ;
3° Une étoile en argent (division pour l'armée de terre et la gendarmerie, escadre ou flottille pour la marine, division aérienne pour l'armée de l'air et de l'espace) ;
4° Une étoile en bronze (brigade et régiment pour l'armée de terre et la gendarmerie, division de bâtiments ou groupe aérien ou escadrille de sous-marins et unité de la marine pour la marine, brigade aérienne et escadre aérienne pour l'armée de l'air et de l'espace).
Plusieurs citations, obtenues pour des faits différents se distingueront par autant d'étoiles correspondant à leur degré ou de palmes.
Une palme d'argent peut remplacer cinq palmes de bronze.