Loi du 30 avril 1921 instituant une Croix de guerre spéciale au titre des théâtres extérieurs d'opérations
Sur la loi
| Entrée en vigueur : | 3 mai 1921 |
|---|---|
| Dernière modification : | 2 juillet 2021 |
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Décisions • 8
Rejet —
(1), 30-02-01-03-01(1) S'il résulte du rapprochement des dispositions de l'article 14 de la loi du 30 octobre 1886, de l'article 4 de la loi du 19 juillet 1889, modifié notamment par la loi de finances du 28 décembre 1908, et de l'article 7 de la loi du 12 juillet 1889, modifié par la loi de finances du 30 avril 1921, que les communes ont l'obligation de procurer un logement aux instituteurs attachés à l'école, et, à défaut, de leur verser une indemnité représentative, il appartient au pouvoir réglementaire de fixer les limites dans lesquelles l'indemnité représentative peut être versée, et en particulier les conditions dans lesquelles elle peut être refusée. […]
Rejet —
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er de la loi du 30 avril 1921 instituant une croix de guerre spéciale au titre des théâtres d'opérations extérieurs : Il est institué une croix de guerre dite croix de guerre des théâtres d'opérations extérieurs destinée à commémorer les citations individuelles obtenues aux divers échelons des armées de terre et de mer, au cours des opérations exécutées depuis le 11 novembre 1918 ou qui auraient lieu dans l'avenir, […] sauf délégation spéciale aux généraux commandant les corps expéditionnaires ; qu'aux termes de l'article 6 du décret du 12 septembre 1921 relatif à l'application de la loi précitée : a) En ce qui concerne l'armée de terre, […]
Rejet —
[…] Vu 2° enregistres le 26 janvier 1981 sous le n° 30 425, le recours forme par le ministre de l'interieur et les observations presentees par le prefet de la region rhone-alpes, prefet du rhone, et tendant a l'annulation du jugement susvise du 28 novembre 1980 du tribunal administratif de lyon ; vu les lois du 30 octobre 1886 et du 19 juillet 1889 modifiees ; vu le decret du 21 mars 1922 portant reglement d'administration pour l'application de l'article 7 de la loi susvisee du 19 juillet 1889 ; vu le code des communes ; vu le code des tribunaux administratifs ; vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ; vu la loi du 30 decembre 1977 ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté.
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Il est institué une "Croix de guerre des théâtres d'opérations extérieurs", destinée à commémorer les citations individuelles obtenues aux divers échelons des armées, par les militaires et les civils, ainsi que les citations attribuées aux unités et formations militaires, au cours des interventions à l'étranger exécutées depuis le 11 novembre 1918, pour services de guerre caractérisés directement liés à l'intervention.
Les citations donnant droit au port de cette croix le mentionneront explicitement.
Cette croix est conforme au modèle institué par le décret du 23 avril 1915 pour l'application de la loi du 8 avril 1915, c'est-à-dire en bronze florentin du module de 37 millimètres, à quatre branches avec, entre les branches, deux épées croisées.
Elle porte au revers l'inscription " Théâtres d'opérations extérieurs ”. Le centre représente, à l'avers, l'effigie de la République ornée d'une couronne de laurier avec, en exergue, la mention " République française ”.
Elle est suspendue à un ruban formé de trois bandes verticales, une bande centrale bleu clair, encadrée de deux bandes rouges ayant chacune la moitié de la largeur du bleu et sur lequel figurent les attributs correspondant à la nature des citations obtenues.
Cette croix, dont les frais d'acquisition sont supportés par le récipiendaire, est portée sur le côté gauche de la poitrine, immédiatement après la croix de guerre 1939-1945.
Suivant la qualité de l'action à récompenser la croix est décernée avec les attributs suivants :
1° Palme en bronze en forme de laurier (armée pour l'armée de terre, gendarmerie pour la gendarmerie nationale, marine nationale pour la marine, armée aérienne pour l'armée de l'air et de l'espace) ;
2° Une étoile en vermeil (corps d'armée pour l'armée de terre et la gendarmerie, force maritime pour la marine, corps aérien pour l'armée de l'air et de l'espace) ;
3° Une étoile en argent (division pour l'armée de terre et la gendarmerie, escadre ou flottille pour la marine, division aérienne pour l'armée de l'air et de l'espace) ;
4° Une étoile en bronze (brigade et régiment pour l'armée de terre et la gendarmerie, division de bâtiments ou groupe aérien ou escadrille de sous-marins et unité de la marine pour la marine, brigade aérienne et escadre aérienne pour l'armée de l'air et de l'espace).
Plusieurs citations, obtenues pour des faits différents se distingueront par autant d'étoiles correspondant à leur degré ou de palmes.
Une palme d'argent peut remplacer cinq palmes de bronze.
- Cour de cassation, 19 mars 1941, n° 999
- Cour d'appel de Paris 6 avril 2023, n° 21/01755
- MENUISERIE MOUTON (JUZENNECOURT, 527491856)
- INFOR CREANCES (MAUREPAS, 347518136)
- DOMA
- Tribunal administratif de Grenoble, 28 mars 2025, n° 2502040
- Conseil d'État, 6ème chambre jugeant seule, 18 octobre 2024, n° 492487
- Article 25-15 de la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986
- MAMILLIERE (DESHAIES, 890075708)
- Article L821-2 du Code de la sécurité sociale
- RAMEN JONDI (DIJON, 891867327)
- JULIAN JOAILLIERS (SAINT-TROPEZ, 323858407)
- Conseil d'Etat, du 23 juin 1967, 63498, publié au recueil Lebon
- Tribunal administratif de Melun, 30 décembre 2024, n° 2412311
- ELLISPHERE (PUTEAUX, 482755741)
- CEDH, 13192/10 Exposé des faits et Questions aux Parties, 12 juillet 2010, 13192/10
- Conseil d'État, 7ème chambre, 17 mai 2023, 451760, Inédit au recueil Lebon
- Article 76 du Code de procédure pénale
- LE RUBIS CLUB (CHOLET, 487504037)
- Cour d'appel de Montpellier, 5 novembre 2014, n° 13/01593