Article 18 de la LOI n°2012-958 du 16 août 2012
Article 17
Article 19

Entrée en vigueur le 18 août 2012


I.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.
Art. 39 quaterdecies


II.-Le I s'applique aux cessions de titres reçus en contrepartie d'apports réalisés à compter du 19 juillet 2012 .

Entrée en vigueur le 18 août 2012

Commentaires23

1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°470721
Conclusions du rapporteur public · 11 juin 2024

Devant les juges du fond, la société Agapes soutenait que les opérations ayant conduit à l'annulation des titres des filiales de la société Flunch SAS échappaient à ce dispositif anti- 1 Article 18 de la loi n° 2012-958. 2 Article 38, 2 du CGI. 3 V., les rapports n° 79 de C. […]

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2Sélection de jurisprudence du Conseil d’État
Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 28 mai 2021

C-511/18 ; French Data Network et a. c/ premier ministre, aff C-512/18 ; […] La Cour pose le principe de l'interdiction de la conservation généralisée et indifférenciée de ces données en toute matière sauf en cas de menace grave pour la sécurité nationale ou pour lutter contre la criminalité grave. […] En effet, il résulte des termes mêmes du 2 bis de l'article 39 quaterdecies du CGI, issu du I de l'article 18 de la loi du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012 que la réintégration de la moins-value litigieuse n'était possible que dans le cas où les titres cédés auraient fait l'objet d'une émission nouvelle dans le cadre de l'apport. […]

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3Champ d'application de la déductibilité limitée des moins-values sur cession de titres acquis en contrepartie d'un apportAccès limité
Flash Defrénois · 5 mai 2021
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Décisions6

1CAA de MARSEILLE, 4ème chambre - formation à 3, 5 février 2019, 18MA00177, Inédit au recueil LebonRejet

[…] – la loi n° 2012-958 du 16 août 2012 ; […] Le 2 bis de l'article 39 quaterdecies, inséré dans le code général des impôts par le I de l'article 18 de la loi du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012, rend non déductible du résultat imposable la moins-value résultant de la cession, moins de deux ans après leur émission, de titres de participation reçus en contrepartie d'un apport réalisé dont la valeur réelle à la date de leur émission est inférieure à leur valeur d'inscription en comptabilité, dans la limite du montant correspondant à la différence entre la valeur d'inscription en comptabilité de ces titres et leur valeur réelle à la date de leur émission. […]

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[…] - or, il résulte des termes du 2 bis de l'article 39 quaterdecies du code général des impôts issu du I de l'article 18 de la loi n° 2012-958 du 16 août 2012 que la limitation de la déductibilité des moins-values à court terme qu'il prévoit s'applique seulement en

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3Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 20 avril 2021, 429467Annulation

Il résulte des termes mêmes du 2 bis de l'article 39 quaterdecies du code général des impôts (CGI), issu du I de l'article 18 de la loi n° 2012-958 du 16 août 2012, que la limitation de la déductibilité des moins-values à court terme qu'il prévoit s'applique seulement en cas de cession de titres de participations ayant fait l'objet d'une émission nouvelle en contrepartie d'un apport.

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