Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Modifié par : LOI n°2022-1726 du 30 décembre 2022 - art. 72
1 Le montant net des plus-values à court terme peut être réparti par parts égales sur l'année de leur réalisation et sur les deux années suivantes.
Il s'entend de l'excédent de ces plus-values sur les moins-values de même nature qui ont été effectivement subies au cours du même exercice.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux plus-values nettes à court terme réalisées par les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés au cours des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1987.
1 bis Par dérogation aux dispositions du 1, la réintégration aux bénéfices imposables du montant net des plus-values à court terme réalisées à l'occasion d'opérations de reconversion par les entreprises qui ont obtenu l'agrément prévu à l'article 1465 peut être étalée sur dix ans, sans que la somme rattachée aux bénéfices de chaque année puisse être inférieure au dixième de ce montant.
1 ter Par dérogation aux dispositions du 1, la plus-value nette à court terme afférente à des biens amortissables, réalisée à la suite de la perception d'indemnités d'assurances ou de l'expropriation d'immeubles figurant à l'actif, peut être répartie, par fractions égales, sur plusieurs exercices à compter de celui suivant la réalisation de la plus-value.
Chaque fraction est égale au rapport du montant de cette plus-value nette, dans la limite du montant global de la plus-value nette à court terme de l'exercice au cours duquel elle est réalisée, à la durée moyenne d'amortissement déjà pratiquée sur les biens détruits ou expropriés, pondérée en fonction du prix d'acquisition de ces biens et limitée à quinze ans.
1 quater (Abrogé).
1 quinquies Le profit constaté à l'occasion du rachat par son débiteur d'une créance liée à une dette à moyen et long termes auprès d'un établissement de crédit ou d'une société de financement pour un prix inférieur à son montant nominal peut être réparti, pour sa partie correspondant à la différence entre l'actualisation de la somme du capital et des intérêts restant dus à la date du rachat, actualisés à un taux égal au taux à échéance constante dont la maturité est la plus proche de la durée restant à courir de la date de rachat jusqu'à la date de chaque échéance, et le prix de rachat de la créance, par fractions égales, sur les cinq exercices suivant le rachat. La fraction du profit prise en compte dans le résultat imposable est majorée d'un montant égal au produit de cette fraction par une fois et demie le taux de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727.
Le premier alinéa ne s'applique ni aux établissements de crédit, ni aux sociétés de financement, ni aux rachats dont le débiteur et le créancier ont la qualité d'entreprises liées au sens du 12 de l'article 39. Toutefois, dans ce dernier cas, lorsque la créance a été acquise par le créancier auprès d'une personne à laquelle elle n'est pas liée au sens du 12 de l'article 39, le premier alinéa reste applicable, dans les mêmes conditions, à concurrence de la fraction du profit constaté par le débiteur qui n'excède pas la différence entre la valeur actualisée de la créance et son prix d'acquisition par le créancier.
Les présentes dispositions sont applicables à la double condition que le capital social de la société à la clôture de l'exercice au cours duquel intervient le rachat soit supérieur à celui à l'ouverture du même exercice et que le rapport entre le montant des dettes à moyen et long termes et le montant formé par le total de l'actif brut calculé à la clôture de l'exercice au cours duquel intervient le rachat soit inférieur d'au moins 10 % à ce même rapport calculé à l'ouverture du même exercice. Pour le calcul de ce rapport à la clôture de l'exercice, l'actif brut est diminué de la perte comptable de l'exercice.
Ces dispositions cessent de s'appliquer lorsqu'à la clôture d'un des cinq exercices suivant celui du rachat de la créance, ce même rapport est supérieur à celui constaté à l'ouverture de l'exercice de rachat. Dans ce cas, les fractions de profit non encore imposées sont comprises dans le bénéfice imposable de l'exercice du dépassement, dans les conditions prévues à la dernière phrase du premier alinéa.
2 En cas de cession ou de cessation totale d'entreprise, les plus-values ou les profits, majorés dans les conditions du 1 quinquies, dont l'imposition a été différée en application des dispositions qui précèdent sont rapportés au bénéfice imposable de l'exercice clos lors de cette opération, sous réserve des dispositions des articles 41 et 210 A à 210 C.
Sous réserve des dispositions du troisième alinéa du 1, les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables en cas d'apport d'une entreprise individuelle à une société dans les conditions prévues à l'article 151 octies si la société bénéficiaire de l'apport prend l'engagement dans l'acte d'apport de réintégrer à ses résultats les plus-values à court terme comme aurait dû le faire l'entreprise apporteuse.
2 bis. La moins-value résultant de la cession, moins de deux ans après leur émission, de titres de participation acquis en contrepartie d'un apport réalisé et dont la valeur réelle à la date de leur émission est inférieure à leur valeur d'inscription en comptabilité n'est pas déductible, dans la limite du montant résultant de la différence entre la valeur d'inscription en comptabilité desdits titres et leur valeur réelle à la date de leur émission.
3 Le cas échéant, l'excédent des moins-values à court terme constaté au cours d'un exercice est déduit des bénéfices de cet exercice.
N° 24VE00800 M. C Audience du 7 avril 2026 Rapporteure : MH CONCLUSIONS Julien ILLOUZ, rapporteur public La SCP des docteurs vétérinaires B et C a cédé le 27 mai 2015 son fonds libéral de vétérinaire la SELARL Clinique vétérinaire des quais de la Loire. M. C, qui était associé de cette SCP à hauteur de 36 %, a déclaré une plus-value professionnelle de cession correspondant à sa quote-part dans la SCP pour des montants de 3 640 € sous le régime de la plus-value à court terme et de 179 039 € sous le régime de la plus-value à long terme. À la suite d'un contrôle sur pièces, le service a …
Lire la suite…[…] estimant qu'il s'agissait, en réalité, d'un abandon de créance à caractère financier, non déductible en application des dispositions de l'article 39,13 du CGI. Elle a également remis en cause la déduction en 2015 de la moins-value à court terme, sur le terrain des dispositions de l'article 39 quaterdecies, 2 bis du CGI. […] La décision du Conseil d'État Sur la perte sur créance Le Conseil d'État confirme la requalification de la perte sur créance en abandon de créance à caractère financier, non déductible en application du principe selon lequel, lorsqu'une société renonce volontairement au recouvrement d'une créance dont elle dispose sur une autre société, […]
Lire la suite…[…] des articles 39 duodecies à 39 quindecies et réalisées par une personne physique à l'occasion de l'apport à une société soumise à un régime réel d'imposition de l'ensemble des éléments de l'actif immobilisé affectés à l'exercice d'une activité professionnelle ou de l'apport d'une branche complète d'activité peuvent bénéficier des dispositions suivantes : / L'imposition des plus-values afférentes aux immobilisations non amortissables fait l'objet d'un report jusqu'à la date de la cession à titre onéreux ou du rachat des droits sociaux reçus en rémunération de l'apport de l'entreprise ou jusqu'à la cession de ces immobilisations par la société si elle est antérieure. […] selon l'article 39 quaterdecies […]
[…] à la part de cette indemnité qui aurait dû revenir à la société Les établissements Crambes du chef du matériel et de l'outillage susmentionnés, donnés en location ; qu'elle a imposé cette somme partie comme plus-value à long terme pour un montant de 237 700 F, imposable au titre de l'année 1974 par application des dispositions du 4° alinéa de l'article 39 quindecies 1 du code général des impôts, et partie comme plus-value à court terme, imposable, dans les conditions prévues par l'article 39 quaterdecies du même code, au titre des années 1972 et suivantes, pour des montants annuels de 14 226 F ; que le tribunal administratif de Toulouse a maintenu le principe de cette imposition, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 39 quaterdecies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce : 1. Le montant net des plus-values à court terme peut être réparti par parts égales sur l'année de leur réalisation et sur les deux années suivantes… 2. En cas de cession ou de cessation totale d'entreprise, les plus-values dont l'imposition a été différée en application des dispositions qui précèdent sont rapportées au bénéfice imposable de l'exercice clos lors de cette opération… ;
La moins-value de cession relève alors du long terme et n'est pas déductible (CGI, art. 39 quaterdecies, 2 bis ; art. 219, I-a ter). Au cas particulier, la SA Marie Brizard Wine & Spirits (MBWS), tête d'un groupe intégré, détenait deux filiales polonaises, MBWS Polska (100 %) et Lancut (34,30 %). Souhaitant se désengager du marché polonais, elle a conclu le 9 juillet 2020 un accord de cession avec United Beverages, sous condition suspensive d'une recapitalisation. Réalisée le 4 août 2020, celle-ci a porté sa participation dans Lancut à 55,37 %.
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